TA06Magistrat M.HeroldMagistrat M.Herold
TA06 · Magistrat M.Herold — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204505_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. H A B alias M. C E doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il soutient que : - il est en France depuis 2014 et est pacsé avec une ressortissante française depuis octobre 2018 ; il a un travail déclaré et a perdu son logement. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Herold, premier conseiller, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. A été entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022 le rapport de M. Herold, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 31 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. H A B alias M. C E, ressortissant tunisien né le 8 décembre 1991, une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. H A B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". 3. La requête, présentée par une personne se présentant comme M. C E, né le 1er octobre 1987 en Tunisie, ne comporte aucune précision relative au domicile de l'intéressé. Le tribunal est dans l'impossibilité de notifier le moindre courrier au requérant. Par suite, la requête ne comporte pas les mentions exigées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B alias M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé M. DLa greffière, signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Herold
- Formation
- Magistrat M.Herold
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2204505_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel