TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204506_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. A B, représenté par Me Wak-Hanna demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside sur le territoire français depuis 2012 et s'est maintenu régulièrement sur le territoire depuis cette date ; il soutient avoir exercé un emploi de salarié indépendant et avoir douze trimestres de cotisations ; depuis le 9 février 2022 il tente de déposer sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Essonne sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfecture de l'Essonne a mis en place une plateforme en ligne, " démarches-simplifiées " ; toutefois, son dossier est toujours en construction, aucun rendez-vous ne lui a été proposé à l'expiration du délai indiqué, et aucun récépissé de dépôt de première demande ne lui a été délivré ; - la condition d'urgence est remplie au regard de l'atteinte au droit de l'intéressé de solliciter sa régularisation alors qu'il remplit les conditions pour obtenir sa régularisation ; de sa résidence régulière sur le territoire français depuis plus de neuf ans ; du risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la mesure qu'il sollicite est utile dans la mesure où il se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande, du fait des importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de demande de titre de séjour par les étrangers à la préfecture ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'intéressée ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 février 1981 à Médenine, déclare résider en France de façon continue depuis 2012. Il soutient avoir vainement tenté de prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture depuis le 6 juillet 2021 qui n'offre aucune plage horaire disponible à la prise de rendez-vous. Il soutient également avoir sollicité la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne depuis le 9 février 2022. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous en préfecture, la préfecture de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 9 février 2022, M. B a pu déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour via la nouvelle procédure " démarches simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Par ailleurs, présent en France depuis 2012, sans avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation avant 2022 il ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière justifiant que l'ordre d'examen des demandes en fonction de leur date de dépôt sur la plateforme " démarches simplifiées " ne soit pas respecté et qu'un rendez-vous lui soit fixé ou qu'un titre lui soit délivré prioritairement par rapport à d'autres ressortissants étrangers ayant également demandé leur admission exceptionnelle au séjour. 8. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplies, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, ainsi, en conséquence, que les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 13 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204506
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2204506_20220713
Données disponibles
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