TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2204506_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. D C, représenté A Me Navy, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 A lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour en France avant l'expiration d'un délai d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 A lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée ne pouvant excéder six mois ; 4°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros A jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de condamner l'Etat en cas d'acceptation de la demande d'aide juridictionnelle, à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il appartient au préfet du Pas-de-Calais de démontrer que la décision attaquée a été prise A une autorité compétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.113-12 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est illégale A voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'enregistrement de sa demande du 3 juin 2022 de délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfants français, laquelle a été prise en méconnaissance de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. En ce qui concerne la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire : - il appartient au préfet du Pas-de-Calais de démontrer que la décision attaquée a été prise A une autorité compétente ; - elle est illégale A voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 612-1 et l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - il appartient au préfet du Pas-de-Calais de démontrer que la décision attaquée a été prise A une autorité compétente ; - elle est illégale A voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - il appartient au préfet du Pas-de-Calais de démontrer que la décision attaquée a été prise A une autorité compétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale A voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - il appartient au préfet du Pas-de-Calais de démontrer que la décision attaquée a été prise A une autorité compétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale A voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 16 juin 2022 au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lançon, magistrate désignée ; - les observations de Me Lutran, représentant M. C et substituant Me Navy qui conclut aux mêmes fins que la requête A les mêmes moyens ; - le préfet du Pas-de-Calais, représenté A Me Matondo, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant invoque des moyens qui ne sont pas fondés ; - les observations de M. C répondant aux questions du tribunal et indiquant regretter les erreurs qu'il a commises et souhaiter pouvoir continuer à voir grandir ses filles et construire sa vie de famille avec elles et sa compagne en France. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant tunisien né le 23 octobre 1995 à El Guettar (Tunisie), a fait l'objet d'un arrêté, daté du 14 juin 2022, A lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an. A un arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée ne pouvant excéder six mois. A la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, non octroi de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 5. En l'espèce, le préfet du Pas-de-Calais a considéré que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant citées au point précédent n'étaient pas méconnues aux motifs que rien ne fait obstacle à ce que le requérant saisisse l'administration d'une demande d'abrogation d'interdiction de retour à son départ en Tunisie et qu'il n'est pas plus fait état d'une quelconque impossibilité que ses enfants lui rendent visite en Tunisie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est père de deux enfants de nationalité française, Lina née le 24 décembre 2017 et Loujaïn née le 5 février 2019. Le requérant produit de nombreuses attestations qui décrivent le lien l'unissant à ses filles, corroboré A de nombreuses photographies, et dont l'intensité a été reconnue A le préfet du Pas-de-Calais lors de l'audience. En outre, M. C produit des factures et tickets de caisse d'achat d'articles de literie et de jeux et livres pour enfants, établissant sa contribution, dans la mesure de ses moyens, à l'entretien et l'éducation de ses filles, ce qu'atteste leur mère et ex-compagne de M. C. Dès lors, eu égard au caractère indispensable de la présence de M. C auprès de ses filles et à la contribution effective de celui-ci à leur entretien et à leur éducation, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé A l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. A suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 14 juin 2022 A laquelle le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. C à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, A voie de conséquence, dès lors qu'elles sont privées de base légale, les décisions du même jour A lesquelles la même autorité ne lui a pas octroyé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 7. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-7 à L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-1 et R. 776-14 du code de justice administrative que seules les requêtes dirigées contre les décisions d'assignation à résidence prises sur le fondement des articles L. 731-1, L. 751-2, L.752-1 et L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou contre une mesure d'éloignement prévue au livre VI de ce code assortie d'une de ces assignations à résidence doivent être jugées selon la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il n'appartient pas au juge statuant selon la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de connaître des conclusions tendant à l'annulation d'une décision assignant un étranger à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A suite, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 A lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée maximale de six mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devraient être renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal. Toutefois, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient A le présent jugement d'annuler cet arrêté qui est, A voie de conséquence du présent jugement, dépourvu de base légale et qui ne peut qu'être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, A la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Selon l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. / () ". 9. Le présent jugement implique que le préfet du Pas-de-Calais délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Navy, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 14 juin 2022 A lequel le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. C à quitter le territoire français, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 3 : L'arrêté du 14 juin 2022 A lequel le préfet du Pas-de-Calais a assigné M. C à résidence pour une durée ne pouvant excéder six mois est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Navy, avocat de M. C, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Navy et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public A mise à disposition au greffe le 23 août 2022. La magistrate désignée Signé, L-J. B La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No2204506
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2204506_20220823
Données disponibles
- Texte intégral