TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204506_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2204506 enregistrée le 8 avril 2022, M. F G et Mme E D épouse G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de C G, représentés par Me Borges de Deus Correia, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) refusant de délivrer à C G un visa d'entrée et de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en ce qui concerne le droit au séjour de la demandeuse ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 18 novembre 2022 et n'a pas été communiqué. II. Par une requête n° 2204511 enregistrée le 8 avril 2022, M. F G et Mme E D épouse G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de Buse B G, représentés par Me Borges de Deus Correia, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) refusant de délivrer à Buse B G un visa d'entrée et de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en ce qui concerne le droit au séjour de la demandeuse ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 18 novembre 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme I a été entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2204506 et 2204511 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. F G et Mme E D épouse G, ressortissants turcs, résident régulièrement en France sous couvert de carte de résidents. Leurs enfants A B G et C G, titulaires de titres d'identité républicains pour étrangères mineures valables jusqu'aux 30 juillet 2018 et 11 juin 2018, sont allées en Turquie le 28 juin 2015. M. et Mme G ont demandé, le 30 novembre 2021, la délivrance de visas d'entrée en France pour les enfants A B et C à l'ambassade de France en Turquie, laquelle a rejeté leur demande le 9 décembre 2021. Par une décision du 31 mars 2022, produite en défense, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions consulaires. Les époux G doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision du 31 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre des décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que Buse B G et C G ne bénéficiaient pas d'un droit au séjour à la date de leur demande de visas. 4. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. G réside régulièrement en France depuis 1989 aux côtés de son épouse et qu'ils sont, à ce titre, tous deux titulaires de cartes de résidents, respectivement valables jusqu'en 2029 et 2031. De leur union sont nés en France quatre enfants, dont deux sont de nationalité française. Si l'administration fait valoir que les demandeuses ne sont pas scolarisées en France et n'y séjournent pas de façon habituelle, ces circonstances, à les supposer avérées, ne sont pas suffisantes pour renverser la présomption selon laquelle l'intérêt supérieur des enfants est de demeurer auprès de leurs parents. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations citées au point précédent. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la partie requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Buse B G et à C G les visas sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de faire délivrer aux intéressées ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 31 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas d'entrée et de long séjour sollicités à Buse B G et à C G dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. G et à Mme D épouse G la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F H, à Mme E D épouse H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La rapporteuse, M. I La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFFLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2204506, 2204511
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2204506_20221214