TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204506_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2022 du président du conseil départemental d'Eure-et-Loir lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient qu'il a été victime d'une double fracture de la cheville gauche opérée en 1980, qu'il souffre d'une algodystrophie et d'une sciatique droite sur spondylolisthésis, ce qui le place au quotidien dans une situation de handicap. Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 27 juin 2023, le département d'Eure-et-Loir conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; - à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il soutient que : - la requête contentieuse a été enregistrée le 20 décembre 2022, alors que le recours administratif préalable ne l'a été que le 28 décembre 2022 ; - au fond, les éléments fournis par M. B ne permettent pas de démontrer qu'il remplit les critères définis par l'arrêté du 3 janvier 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loisy en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () / La mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / () / V bis. - () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. (). ". 2. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " () IV. - Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté () définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction M. B, né le 20 mai 1961, a déposé le 27 juin 2022 une demande de carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Après que cette demande a été rejetée par une décision du 25 novembre 2022 du président du conseil départemental d'Eure-et-Loir, l'intéressé a formé, par des lettres du 19 décembre 2022, d'une part un recours administratif préalable reçu le 28 décembre 2022 par la maison départementale de l'autonomie d'Eure-et-Loir, rejeté par une décision du 13 février 2023 qui s'est substituée à celle du 25 novembre 2022, d'autre part un recours contentieux enregistré le 20 décembre 2022. 5. Au soutien de sa contestation par laquelle M. B doit, au final, être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 13 février 2023, l'intéressé fait valoir qu'il a été victime d'une double fracture de la cheville gauche opérée en 1980, qu'il souffre d'une algodystrophie et d'une sciatique droite sur spondylolisthésis, ce qui le place au quotidien dans une situation de handicap. Toutefois, au regard du certificat médical établi le 13 septembre 2022 dans le cadre de la demande de carte, ces éléments sont insuffisants pour démontrer que le requérant remplirait l'un des critères prévus par l'arrêté précité du 3 janvier 2017, à savoir soit que son périmètre de marche serait limité à moins de 200 mètres, soit qu'il devrait systématiquement avoir recours, pour ses déplacements en extérieur, à une aide humaine ou matérielle. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la demande de délivrance par M. B de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, Paule LOISY La greffière, Florence PINGUET-COMEREUC² La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2204506_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel