TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204506_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 2022, 27 septembre 2022 et 14 avril 2023, M. A B, représenté par Me Soufron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° D2022/081 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Alpes d'Azur du 5 septembre 2022 a nommé ses délégués au sein du comité syndical du syndicat intercommunal de l'Estéron et du Var inférieur ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Alpes d'Azur la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération du 5 septembre 2022 méconnaît les dispositions du paragraphe 11.1 de l'article 11 des statuts du syndicat intercommunal de l'Estéron et du Var inférieur relatives à la représentation des membres de son comité syndical ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2022 et 24 avril 2023, la communauté de communes Alpes d'Azur, prise en la personne de son président en exercice et représentée par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du conseil communautaire fait valoir que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - aucun des moyens soulevés n'est au demeurant fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 : - le rapport de M. Combot ; - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° D2022/081 du 5 septembre 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes Alpes d'Azur (ci-après, " CCAA) a nommé ses délégués au sein du comité syndical du syndicat intercommunal de l'Estéron et du Var inférieur (ci-après, " SIEVI "). M. A B demande au tribunal d'annuler cette délibération. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales : " Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie. " L'article L. 5211-8 du même code dispose : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2121-33, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal de la commune dont ils sont issus. Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. " Par ailleurs, l'article L. 2121-33 du même code dispose : " Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. " Enfin, l'article R. 119 du code électoral dispose : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales qu'un litige relatif à la désignation par une communauté de communes de ses représentants à un syndicat mixte doit être regardé comme relatif aux élections municipales. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'en sa séance du 5 septembre 2022, le conseil communautaire de la CCAA a procédé aux opérations électorales en vue de désigner ses délégués au sein du comité syndical du syndicat intercommunal de l'Estéron et du Var inférieur. M. B qui était candidat à cette désignation et qui entend la contester, pouvait contester cette élection au plus tard le 10 septembre 2022 à 18h. Par suite, la requête de M. B qui a été introduite le 19 septembre 2022 est tardive et doit dès lors être rejetée comme étant irrecevable. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCAA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CCAA et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : M. A B versera à la communauté de communes Alpes d'Azur une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes Alpes d'Azur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; Mme Le Guennec, conseillère ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, C. Albu
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2204506_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel