TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204507_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme B D, représentée par Me Garaud, demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône de lui proposer un logement social répondant à ses besoins et capacités.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 29 juin 2022.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, Mme D demande au tribunal de constater que ses conclusions à fin d'injonction ont perdu leur objet et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier, notamment la décision du 28 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur la demande de logement de Mme D ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Garaud pour Mme D, ainsi que celles de Mme C pour le préfet du Rhône, qui conclut à ce que le tribunal constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet et rejette le surplus des conclusions de Mme D.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'injonction :
1. Mme D a saisi le tribunal afin qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui proposer un logement social répondant à ses besoins et capacités. Il est toutefois constant que, le 28 juin 2022 et en vue de la mise en œuvre de la décision de la commission départementale de médiation du Rhône du 28 décembre 2021 dont se prévaut la requérante, le préfet du Rhône a adressé une proposition portant sur un logement de type T3 situé à Oullins à Mme D, qui l'a acceptée. Dans ces conditions et comme le fait valoir la requérante dans ses dernières écritures, les conclusions de la requête à fin d'injonction ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 400 euros qu'elle réclame au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme D.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 400 (quatre cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
A. A
Le greffier,
Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2204507_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel