TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2204507_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue par les articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 août 2022 à 15h30 : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Kanane représentant, M. A D, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, abandonne les conclusions tendant à infirmer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 juillet 2022, invoque le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 20 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est le père d'un enfant français, qu'il est marié à une ressortissante française et a des problèmes de santé et soutient que les précédents jugements ont été contestés devant le juge d'appel. La préfète de la Gironde n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A D, ressortissant marocain né le 15 avril 1976 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a assigné à résidence à Tonneins pour une durée de six mois à compter du 23 août 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A D de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet de Lot-et-Garonne, a par un arrêté n°47-2021-12-29-00008 du 29 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, donné délégation à M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde et notamment son article L.731-3. En outre, il mentionne que M. A D a fait l'objet dernièrement d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 20 mai 2022, qu'il a déjà fait l'objet de deux décision d'assignation à résidence les 20 mai et 4 juillet 2022, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'il justifie d'une adresse à Tonneins, dans le département de Lot-et-Garonne. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrête doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L.731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il est constant que, par décision du 20 mai 2022, le préfet de Lot-et-Garonne a obligé M. A D à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le recours exercé par M. A D contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°2202833 du 27 mai 2022. Par un arrêté du 20 mai 2022, le préfet de Lot-et-Garonne l'a assigné à résidence à Marmande pour une durée de quarante-cinq jours. Cette assignation a été renouvelée pour la même durée par arrêté du 4 juillet 2022. Pour prendre en compte son changement de résidence, M. A D a, par un arrêté modificatif du 25 juillet 2022, été assigné à résidence à Tonneins du 25 juillet au 22 août 2022. Le recours exercé par M. A D contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°2204062 du 28 juillet 2022. D'abord, à supposer que le requérant ait relevé appel de ce dernier jugement, cette circonstance est sans incidence sur le caractère exécutoire de la décision. Par ailleurs, les circonstances qu'il soit marié avec une ressortissante française et qu'il soit le père d'un enfant français sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté qui l'assigne à résidence à Tonneins dès lors qu'il réside, avec son épouse, dans cette même ville et que la décision n'est pas de nature à faire obstacle à leur relation, à celle qu'il entretiendrait avec sa fille, ni davantage à sa prise en charge médicale. En outre, la circonstance qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté, lequel est fondé sur les dispositions de l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, M. A D n'établit en rien que la mise en œuvre de son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable alors que le préfet de Lot-et-Garonne justifie de ce que le départ du requérant à destination de Casablanca est prévu le 26 août 2022 à 13h50. Par suite, le préfet de Lot-et-Garonne, en ordonnant son assignation à résidence pour une durée de six mois dans le département du Lot-et-Garonne n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. En dernier lieu, M. A D soutient, à l'audience, que l'arrêté du 20 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français, base légale de l'arrêté portant assignation à résidence contesté, est illégal dès lors qu'il est père d'un enfant français, est marié à une ressortissante française et a des problèmes de santé. 9. L'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Cette exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. 10. Aux termes des dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; /6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A D, n'a reconnu sa fille, née le 9 mai 2017, que le 3 novembre 2021, soit seulement six mois avant l'édiction de l'arrêté du 20 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation de la mère de l'enfant indiquant qu'il s'occupe de sa fille un week-end sur deux, M. A D, ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A D ne s'est marié avec une ressortissante française que le 16 juillet 2022, soit postérieurement à l'arrêté du 20 mai 2022 précité. De plus, les pièces produites ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la réalité de la communauté de vie. Enfin, s'il n'est pas contesté que M. A D est atteint de pathologies médicales qui justifient un suivi régulier, il ne ressort pas des pièces produites que le défaut de prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, au surplus, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Maroc. Ainsi, l'arrêté du 20 mai 2022 ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, l'illégalité de l'arrêté du 20 mai 2022 n'étant pas démontré, le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 août 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. A D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 24 août 2022. La magistrate désignée, A. C La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3324 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204507_20220824
TA591 juillet 2025
DTA_2204062_20250701TA1319 février 2026
ORTA_2202833_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2204507_20220824
Données disponibles
- Texte intégral