TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204507_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. F B, représenté par Me Bourret Mendel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorité italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente faute de délégation de signature ; - la décision est insuffisamment motivée s'agissant notamment de ses attaches en France, de son état de santé et de l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a de la famille en France et est isolé en Italie ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Madame Lesimple, magistrate désignée ; - les observations de Me Mendel, substituant Me Bourret-Mendel, représentant M. B persistant dans ses conclusions et moyens et insistant sur les pièces produites, qui attestent de la présence en France de la famille du requérant, révélant un défaut de motivation de la décision. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 30 août 2022 le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le transfert aux autorités italiennes de M. B, ressortissant afghan déclarant être né en 2000, après avoir estimé ces dernières responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2021 publié au recueil administratif spécial du lendemain, produit au dossier, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration et, en son absence ou en cas d'empêchement, à Mme E A, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment d'arrêtés portant transfert d'un étranger vers les Etats membres de l'Union européenne. En l'absence de toute contestation de ces éléments, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence faute de délégation de compétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet a visé les dispositions sur lesquelles il se fonde et les circonstances de fait qui justifient sa décision. Il a notamment relevé la date d'entrée en France de l'intéressé le 7 juin 2022, précisé que s'il déclare avoir des problèmes de santé, il n'est pas atteint d'une pathologie d'une particulière gravité et qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale sur le territoire. Alors que le préfet a étudié la situation personnelle de l'intéressé, les seules circonstances qu'il n'ait pas précisé les problèmes de santé que fait valoir l'intéressé, ou la présence en France de quatre de ses cousins n'est pas de nature à révéler un défaut de motivation de la décision attaquée alors même que l'intéressé n'a pas déclaré, lors de son entretien individuel avec les services de la préfecture avoir de la famille en France. Par ailleurs, le préfet a expressément écarté l'application des clauses dérogatoires à la détermination de l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile, prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, au vu de la situation personnelle de M. B et de l'absence de défaillance systémique en Italie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. D'une part, si M. B fait valoir qu'il a quatre cousins en France alors qu'il est dépourvu de famille en Italie, il ne l'établit pas par la seule production de deux récépissés attestant du statut de réfugié de deux personnes de nationalité afghane. D'autre part, à supposer que M. B ait des membres de sa famille en France, il n'allègue ni n'établit entretenir avec eux des relations d'une particulière intensité alors qu'il est présent sur le territoire français depuis le 7 juin 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 7. En se bornant à soutenir que l'application de ces dispositions était justifiée dans la mesure où des membres de sa famille sont présents en France, le requérant n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, eu égard aux éléments développés au point 5 du présent jugement. Dans ces conditions, et compte tenu de la date récente d'entrée en France de l'intéressé, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu décider de s'abstenir de faire application des dispositions précitées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bourret Mendel. Décision rendue par publique par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022 La magistrate désignée, A. Lesimple Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 2 septembre 2022. Le greffier, D. Martinier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2204507_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel