TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204507_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler les décisions des 31 octobre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a, d'une part, rejeté le recours dirigé contre la décision mettant à sa charge un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 3 880 euros au titre de la période de mars à octobre 2016 et, d'autre part, a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cet indu. Elle soutient que : - Elle vivait avec les trois enfants issus d'une précédente union à Saint-Doulchard, dans un logement du parc public dont elle était locataire ; le 5 décembre 2015, elle s'est mariée avec M. C A, en métropole ; cette époque, M. C, militaire, vivait en Nouvelle Calédonie ; en mars 2016, elle est partie en Nouvelle Calédonie avec ses 3 aînés et le fils du couple, Roland, né en septembre 2015 ; à son arrivée, la relation de couple a été mise à mal et le 26 mai 2016, elle est donc rentrée vivre à Saint-Doulchard avec Roland, dans son appartement dont elle était toujours locataire ; ses trois fils aînés sont restés vivre avec M. C ; en janvier 2018, son fils aîné, E, a rencontré d'importants problèmes de santé et elle l'a ramené en métropole ; en juillet 2019, tous les enfants ont quitté la Nouvelle Calédonie pour venir vivre avec elle en métropole ; elle n'a pas fraudé ; elle a été privée de domicile fixe en 2018 ; - depuis juillet 2019, elle vit seule avec ses 5 enfants ; elle est locataire d'un logement du parc privé ; elle est aide-soignante de formation ; elle est inscrite en intérim et réalise des missions dans les hôpitaux et cliniques. Par des mémoires enregistrés le 28 mars 2023 et le 22 mai 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la contestation du bien-fondé de l'indu est tardive et que la demande de remise gracieuse ne peut aboutir, en raison de la fraude entachant les déclarations de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office. Vu : - la décision du tribunal des conflits n° 4282 du 9 octobre 2023 ; - l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme C était allocataire d'une aide personnelle au logement à raison d'un logement social à Saint-Doulchard. Le 31 mai 2016, la caisse d'allocations familiales du Cher a reçu un signalement du bailleur de Mme C indiquant le déménagement probable de celle-ci, malgré une continuité dans le paiement de ses loyers. Un nouveau signalement est effectué en février 2018. Un agent de la caisse d'allocations familiales du Cher s'est rendu au domicile de la requérante et la mairie de Saint-Doulchard lui a indiqué que la requérante vivait en Nouvelle Calédonie, aux côtés de son époux, qu'elle a épousé en décembre 2015. Le 26 avril 2018, l'agent de la caisse d'allocations familiales a rencontré Mme C, qui a indiqué résider à Saint-Doulchard. Toutefois, la requérante n'avait produit au soutien de ses allégations que des certificats de scolarité de ses enfants, à en-tête de l'académie de Nouvelle Calédonie. Par une décision du 15 novembre 2018, un indu d'un montant total de 32 433,94 euros au titre de la période de novembre 2016 à mars 2018 est notifié à la requérante. La reconnaissance d'une fraude a permis à la caisse d'allocations familiales de lever la prescription biennale et un nouvel indu de 16 622,31 euros, incluant l'indu d'aide personnelle au logement en litige au titre de la période de mars 2016 à octobre 2016, d'un montant initial de 3 880 euros, est notifié à la requérante par une décision du 28 décembre 2018. Il résulte de l'instruction que si la décision du 28 novembre 2018 n'a pu être régulièrement notifiée à Mme C, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a procédé à une nouvelle notification de l'indu à l'adresse indiquée par Mme C, chez M. D, 32 B rue Fernand Léger, 18000 Bourges. La caisse d'allocations familiales produit l'accusé de réception signé de cette notification, qui mentionne la remise du pli le 19 avril 2019. 2. Jusqu'à l'ordonnance du 17 juillet 2019, en vertu de l'article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l'aide personnelle au logement, de la liquider et d'assurer son versement, étaient réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale prévu à l'article L. 142-1 du même code. Il en était ainsi, notamment, des litiges relatifs à la répétition d'indus. 3. L'ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". 4. Le II de l'article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. [] ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc F Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2204507_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel