TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2204508_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 4 août 2022, M. E D, représenté par Me Korchia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où M. D ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait déterminante et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Joubin, substituant Me Korchia, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que le requérant n'a plus de liens avec sa mère, qui s'est remariée, qu'il a son frère et des cousins en France, qu'il vit selon le cas chez une cousine ou la femme de son cousin, que l'article 8 a donc été violé, que pour les mêmes motifs, l'absence de délai de départ volontaire est injustifiée, que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est excessive car il ne représente pas une menace pour l'ordre public, et a des attaches en France, que l'arrêté ne mentionne pas les quatre critères prévus par la loi, - les observations de M. D assisté de M. B C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné - le préfet de l'Aude n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 26 novembre 1982 à Aint Temouchent (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 26 août 2018, en provenance de l'Espagne. Par un arrêté en date du 2 août 2022, le préfet de l'Aude a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, le requérant sollicite l'annulation de l'arrêté en litige. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de faits sur lesquelles il repose, rappelant en particulier les conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire français et les éléments liés à sa vie privée et familiale. Enfin, il précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. D, qui déclare être arrivé sur le territoire en août 2018, fait valoir que plusieurs membres de sa famille sont présents en France dont son frère et sa cousine et qu'il entretient avec eux des relations intenses. Cependant, le requérant est célibataire et sans enfant à charge. Il est constant qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, prise par le préfet de l'Aude, en date du 28 juillet 2021. Le requérant n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où vit toujours sa mère. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'intéressé aurait démontré son intégration sociale ou professionnelle, ni qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, le préfet de l'Aude n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. D. 6. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment le 3° de l'article L. 612-2 et les 1°, 4°, 5°, 6° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de faits sur lesquelles il repose, rappelant en particulier l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire national, son intention explicite de ne pas se conformer à sa mesure d'éloignement, l'absence d'exécution de sa précédente mesure d'éloignement, son entrée sur le territoire national par l'Espagne et l'absence de garantie de représentation. Dès lors la décision est suffisamment motivée. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par les critères d'appréciation du risque de fuite posés à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait méconnu l'étendue de sa compétence. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale . ". 11. Il ressort des pièces des dossiers M. D ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'une demande de titre de séjour. L'intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à sa mesure d'éloignement. Si M. D soutient qu'il dispose d'un lieu de résidence et produit une attestation d'hébergement, rédigée le 3 août 2022, selon laquelle il serait hébergé au 6 rue Emile Levassor à Narbonne depuis le 21 décembre 2020, il a toutefois déclaré, lors de son audition du 2 août 2022, qu'il résidait à une adresse différente, au 5 rue Cassaignol à Narbonne. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 5, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 28 juillet 2021. Dans ces conditions et en l'absence de circonstance particulières, le préfet de l'Aude a pu, en application des dispositions précitées des 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation du requérant, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. D n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision est suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de faits sur lesquelles il repose, rappelant en particulier l'arrivée relativement récente du requérant sur le territoire français, l'absence de liens stables et anciens développés sur le territoire français, la soustraction de l'intéressé à une précédente mesure d'éloignement datée du 28 juillet 2021. La décision, qui atteste de la prise en compte des critères prévus par la loi, est donc suffisamment motivée. 16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 17. Au regard des motifs exposés au point 15, qui sont corroborés par ce qui a été dit au point 5, et en l'absence de circonstances humanitaires qui justifieraient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour, le préfet de l'Aude, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les frais liés aux litiges : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Korchia et au préfet de l'Aude. Lu en audience publique le 5 août 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2204508_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel