TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2204508_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de carte de séjour ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas fait d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; - le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Paquet, vice-présidente. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a présenté son rapport au cours de l'audience publique et a constaté l'absence des parties. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né en 1977, soutient être entré sur le territoire français en avril 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 18 août 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mars 2022. Par l'arrêté attaqué du 19 juin 2022 le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec interdiction de retour pendant une durée d'une année. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Si M. A soutient qu'il est exposé à de graves dangers de la part des autorités turques en raison de sa proximité avec le mouvement Fethullah Gülen, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 18 août 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mars 2022, n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques actuels et personnels auxquels il affirme être exposé, et qui seraient susceptibles de faire obstacle à un éloignement à destination de son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A était présent sur le territoire français depuis seulement un peu plus d'un an à la date de la décision contestée. Si le requérant soutient vivre en concubinage avec une ressortissante portugaise depuis le mois de juin 2021, il n'en justifie pas par les seules pièces qu'il produit. Le requérant ne justifie d'aucune intégration particulière au plan social ou au plan professionnel. Il conserve des attaches fortes en Turquie où vivent sa femme et ses deux enfants. Dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie a visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prenant en compte l'ensemble des critères mentionnés par l'article L. 612-10 du même code, puis a énoncé les considérations de fait qui ont justifié cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 9. Si M. A fait valoir que le préfet n'a pas pris en considération son concubinage avec une ressortissante portugaise, citoyenne de l'Union européenne, comme il a été dit précédemment, cette circonstance n'est pas établie au vu des pièces du dossier. Ainsi, la décision d'interdiction de retour d'une durée d'un an, tant dans son principe que dans sa durée, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 12. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2022. La magistrate désignée, D. Paquet La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204508
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TA389 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2204508_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel