TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204508_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 août 2022 et le 19 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Missiaen, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021, par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2022.
Par une ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant guinéen né le 15 avril 1994, est entré régulièrement en France le 10 novembre 2009 muni d'un visa long séjour mention " mineur scolarisé ". Il a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant, dont le dernier titre était valable jusqu'au 29 décembre 2020. Il a sollicité, le 18 novembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 1er mars 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 3 février 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2021-016 du même jour, donné délégation à M. B C, directeur des migrations et de l'intégration, signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des dispositions législatives et réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes, de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Il résulte de cette disposition qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours, et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde a refusé le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " de M. A, au motif que celui-ci ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Si M. A soutient que l'obtention d'une licence " compatibilité contrôle audit " obtenue au titre de l'année 2020-2021 suffit à démontrer le caractère réel et sérieux de ses études, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a intégré le cycle universitaire en 2013 et que ce n'est qu'à l'issue de huit années d'études dont 5 ajournements, avec une réorientation en 3éme année, qu'il a finalement obtenu une licence. Par ailleurs, M. A ne justifie pas d'un projet d'étude ou d'un projet professionnel en rapport avec son parcours antérieur pour l'année à venir, la réalité et le sérieux des études ne sont par conséquent pas démontrés par l'intéressé. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ( ) ".
6. Si M. A se prévaut de ce qu'il est régulièrement présent sur le territoire français depuis douze ans, son ancienneté résulte essentiellement de la délivrance de plusieurs titres de séjour mention " étudiant ", lesquels n'ont pas vocation à lui permettre de s'établir durablement en France. De même, la présence de ses deux sœurs de nationalité française, dont l'une dotée de l'autorité parentale sur le requérant, ne saurait justifier l'ouverture d'un droit au séjour pour le requérant, d'autant plus qu'il est aujourd'hui majeur. Il ressort également des pièces du dossier, qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans et où résident ses parents ainsi que son frère. Enfin, si le requérant soutient être en concubinage depuis sept ans avec une ressortissante française, il n'apporte aucune pièce l'établissant. Par suite, en prenant la décision attaquée, la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour ces mêmes motifs, la préfète n'a pas méconnu les dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
-M. Ferrari, président,
-Mme Wohlschlegel première conseillère,
-Mme Fazi-Leblance première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
D. FERRARI
L'assesseure la plus ancienne,
E. WOHLSCHLEGEL
La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2204508_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel