TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambreSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204508_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 septembre 2022 et 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 portant retrait de trois points sur son permis de conduire et obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer à M. B trois points sur son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision ministérielle du 14 juin 2022 est entachée d'incompétence ; - les informations rendues obligatoires par les dispositions des articles L. 223-3 et L. 223-6 du code de la route ne lui ont pas été communiquées ; l'indication du retrait de trois points est seulement faite dans l'annexe du procès-verbal du 26 novembre 2021 dont il n'a pas eu connaissance. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les observations de Me Semino, représentant M. B, absent. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision du 14 juin 2022 portant retrait de trois points sur son permis de conduire et obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 3. En l'espèce, si l'infraction du 26 novembre 2021 qui a donné lieu à un retrait de trois points, a été relevée par procès-verbal électronique qui comporte un facsimile de la signature du contrevenant, elle ne reproduit pas toutefois l'ensemble des informations requises par le code de la route. En effet, si l'annexe à ce procès-verbal précise qu'un retrait de trois points est encouru, cette information figure néanmoins seulement sur un document distinct de celui sur lequel a été apposé sa signature, de sorte qu'il ne peut être regardé comme démontré qu'il a été porté à sa connaissance. Le ministre n'est donc pas en mesure d'apporter la preuve de la délivrance de l'information requise préalablement à ce retrait de trois points, de sorte que M. B ne peut être regardé comme ayant, de fait, bénéficié de l'ensemble des informations légalement exigées à l'occasion de cette infraction. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que ce retrait de trois points est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision retirant trois points du permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction relevée le 26 novembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. B les trois points illégalement retirés. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision retirant trois points du permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction relevée le 26 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de trois points sur le permis de conduire de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V. Le Boëdec N°2204508
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2204508_20230329