TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204509_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, Mme I J et M. A K, agissant au nom des enfants C B F, D B F, E B F et H B F, représentés par Me Saligari, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité diplomatique française à Djibouti refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme J et aux enfants C, D, E et H B F en qualité de membres de la famille d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Djibouti ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer leur situation dans le même délai sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - les décisions sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les documents produits pour justifier de leur état civil sont probants et que leur lien de filiation peut également être établi par possession d'état ; - les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Leudet, substituant Me Saligari, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. A K, ressortissant somalien né en 1981 et reconnu réfugié en France, demande au tribunal d'annuler la décision de l'autorité diplomatique française à Djibouti refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France à Mme J et aux enfants C, D, E et H B F, qu'il présente comme son épouse et leurs quatre enfants, en qualité de membres de la famille d'un réfugié. Le requérant demande également au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 9 février 2022 de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité diplomatique française à Djibouti. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. Il s'ensuit que les moyens de la requête dirigés contre la décision de l'autorité diplomatique française à Djibouti doivent être écartés comme inopérants. 3. Il ressort de la lecture de la décision du 9 février 2022 que la commission a rejeté le recours formé contre la décision de refus de délivrance de visas de long séjour à Mme J et aux enfants C, D, G et H B F, au motif que l'identité et le lien de filiation des intéressés avec M. A K n'étaient pas établis. 4. La commission a cité les articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a indiqué que " les simples certificats de naissance " de Mme J et des quatre enfants D, E, H et C ont été délivrés dans une commune à trente kilomètres du lieu de naissance des demandeurs et que ces actes ne présentent pas les conditions de forme et de fond permettant de les considérer comme des actes d'état civil dès lors qu'ils ne comportent pas la mention des date et lieu de naissance des parents, de la qualité et l'identité de la personne déclarante et de la date des déclarations de naissance. Par suite, la décision cite les circonstances de faits et de droit sur lesquelles elle s'appuie et ne peut être regardée comme insuffisamment motivée. Le moyen présenté en ce sens ne peut donc qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". 6. L'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 7. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 8. Il ressort des motifs de la décision attaquée que la commission a écarté le caractère probant des certificats de naissance produits pour justifier de l'identité de Mme J et des enfants C, D, E et H B F aux motifs qu'ils avaient été délivrés le 19 mai 2021 par la municipalité de Mogadiscio, située à trente kilomètres de la ville de naissance des demandeurs, et que ces actes ne mentionnaient pas les date et lieu de naissance des parents, la qualité et l'identité de la personne déclarante ainsi que la date des déclarations de naissance. 9. Si les requérants soutiennent que rien ne permet de remettre en cause l'authenticité de ces actes et que les arguments de la commission ne sont corroborés par aucune preuve, ils n'apportent pas d'arguments en réponse aux irrégularités relevées par la commission dans sa décision et ne joignent pas à leur requête de copie des actes en question, de sorte qu'ils ne peuvent être regardés comme contestant sérieusement le caractère non probant des certificats de naissance produits à l'appui des demandes de visa. 10. Les requérants joignent à leurs écritures plusieurs photographies d'un couple, prises au mois de mars 2005 et plus récemment, ainsi que des photographies prises en présence de quatre enfants, et soutiennent qu'il s'agit d'eux-mêmes et de leurs quatre enfants. Ils produisent également des captures d'écran de téléphone portable montrant des échanges par messagerie électronique et versent au dossier deux récépissés de transfert d'argent de M. K à Mme J effectués aux mois d'août et décembre 2021 pour des montants de plusieurs centaines d'euros ainsi que des récépissés de transfert d'argent non datés. Le requérant justifie par ailleurs de la réservation d'un vol entre la France et Djibouti avec un aller le 5 mai 2021 et un retour le 31 juillet 2021. Si ces pièces, ainsi que les documents produits pour justifier de la naissance des demandeurs de visa, constituent des éléments de possession d'état susceptibles d'établir l'identité et le lien de filiation des intéressés, leur faible nombre ne peut suffire, en l'absence de documents produits pour justifier de l'état civil de Mme J et des enfants C, D, G et H B F, pour regarder comme établis l'identité et le lien de famille des intéressés avec M. K. 11. Il résulte des deux points qui précèdent que les moyens de la requête tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit entachant la décision de la commission ne peuvent qu'être écartés. 12. Faute pour les requérants de justifier de l'identité de Mme J et des enfants C, D, E et H B F et de leur lien de famille avec M. K, les moyens de la requête tirés de l'atteinte disproportionnée portée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'atteinte excessive portée à l'intérêt supérieur des quatre enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peuvent qu'être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Djibouti refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France à Mme J et aux enfants D, E, H et C B F. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions de la requête relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme I J et de M. A K est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I J, à M. A K et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2204509_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel