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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2204509_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Joëlle Passy, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Syrie comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Johan Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatride ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante syrienne née le 24 juin 1984, est entrée en France le 23 décembre 2019 sous couvert de son passeport valable du 22 octobre 2019 au 22 octobre 2029 revêtu d'un visa C valable du 23 décembre 2019 au 14 janvier 2020. Le 7 mai 2020, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 13 octobre 2021 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 7 juin 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 1er décembre 2022, la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Syrie. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. La requérante soutient qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine de peur d'être tuée en tant que femme de confession chrétienne. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, elle ne produit aucun document ou élément, autre que son récit devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides et le récit de son trajet pour arriver en France, de nature à établir qu'elle serait personnellement l'objet de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités de ce pays. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort pas des pièces que dossier que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2204509_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel