TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204509_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. B A, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'illégalité en raison de la méconnaissance des circonstances humanitaires invoquées. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Par une ordonnance du 20 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - et les observations de Me Ferdi-Martin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien, déclare être né le 10 octobre 1980 à Gharbeya (Egypte) et être entré sur le territoire français en 2005. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 février 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni d'aucun autre élément du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen attentif et particulier de la situation personnelle et administrative de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. /() ". 4. D'une part, M. A n'établit, ni même n'allègue, aucun motif exceptionnel, ni aucune considération humanitaire justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, s'il produit plusieurs contrats de travail et fiches de paie entre les années 2009 et 2021, il ressort néanmoins de ces pièces que l'exercice des différentes activités professionnelles de M. A, en qualité de peintre ou d'ouvrier polyvalent, se limite en moyenne à six mois par an hormis en ce qui concerne les années 2010 et 2020 pour lesquelles il n'a travaillé qu'un seul mois dans l'année, ainsi que les années 2011, 2016, 2017 et 2018 pour lesquelles il ne produit ni fiche de paie ni contrat de travail. Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à établir l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant qu'une carte de séjour portant la mention " salarié " lui soit délivrée. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit, pas plus qu'il n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences emportées par la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Comme il a été dit au point précédent, en se bornant à faire valoir son insertion par le travail, M. A ne justifie d'aucune considération humanitaire faisant obstacle à l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 7. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère. Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, M. Nguër Le président, C. Tukov La greffière, N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2204509_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel