TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2204509_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 juin 2022 enregistrée le 15 juin 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Grenoble a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal, la requête présentée par Mme B D. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal de Grenoble le 2 mai 2022, et un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, Mme D demande au tribunal d'annuler l'état exécutoire émis le 11 février 2022 par l'université Claude Bernard Lyon 1 relatif à un trop perçu sur rémunération d'un montant de 488,98 euros. Elle soutient que : - la procédure suivie est irrégulière dès lors qu'une saisie sur ses comptes bancaires a été effectuée avant qu'elle puisse saisir le tribunal ; - la créance de l'université n'est pas fondée, dès lors que les vacations rémunérées entre janvier et mars 2019 concernent des heures effectuées en septembre, octobre, novembre et décembre 2018, et que seules trois heures de vacation ont été effectuées en janvier 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, l'université Claude Bernard Lyon 1 conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant l'université Claude Bernard Lyon 1. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été employée comme vacataire à l'université Claude Bernard Lyon 1 afin d'assurer des heures d'enseignement entre les mois de septembre 2018 et janvier 2019. L'administration de l'Université ayant indûment appliqué à sa paye le régime de défiscalisation des heures supplémentaires prévu par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, Mme D a été informée par courrier du 26 novembre 2020 de la nécessité de procéder à une régularisation de 542,98 euros, correspondant au montant dû au titre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. L'intéressée a effectué le 7 janvier 2021 un virement de 54 euros, mais n'a pas réglé le reste dû. Par exploit d'huissier du 8 mars 2022, Mme D a été destinataire d'un état exécutoire de 488,98 euros, dont elle demande au tribunal de prononcer l'annulation. 2. Aux termes de l'article 204 A du code général des impôts : " 1. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l'exception des revenus mentionnés à l'article 204 D, donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. / 2. Le prélèvement prend la forme : 1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ; ". L'article 204 E du même code prévoit que : " Le prélèvement prévu à l'article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 I. ". Selon l'article 204 H du même code dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019 : " III. - 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel () ". 3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par Mme D, d'une part, que l'administration de l'Université a indûment appliqué au paiement de ses heures de vacation, le régime de défiscalisation des heures supplémentaires prévu par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, et d'autre part, que le prélèvement à la source de l'impôt sur ses revenus a été réalisé en retenant un taux proportionnel de 7,5% alors que l'administration devait lui appliquer un taux de 14%. Dès lors, il est constant que Mme D a reçu un trop perçu de rémunération d'un montant de 542,98 euros, ce dont elle a été informée par un courrier du 26 novembre 2020. 4. En premier lieu, si Mme D soutient que la procédure serait irrégulière dès lors qu'elle a fait l'objet le 14 avril 2022 d'une saisie attribution auprès de son établissement bancaire d'un montant de 821,53 euros, sans en avoir été informée et alors que le délai de recours contre l'état exécutoire n'était pas échu, une telle circonstance, quoique regrettable, relève de la phase de recouvrement de la créance et demeure sans incidence sur son bien-fondé. 5. En second lieu, la circonstance invoquée par Mme D tirée de ce que les vacations rémunérées entre les mois de janvier et mars 2019 concerneraient des heures effectuées en septembre, octobre, novembre et décembre 2018, et que seules trois heures de vacation auraient été effectuées en janvier 2019, n'est pas de nature à remettre utilement en cause la créance de l'université dont les modalités de calcul ont été rappelées au point 3. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D É C I D E Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à l'université Claude Bernard Lyon 1. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux Le greffier, J-P Duret La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2204509_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel