TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204510_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, la société d'exploitation de l'hôtel et du restaurant Le Fouquet's, la compagnie d'assurances Chubb european group SE, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, Generali Iard, MS Amlin insurance SE, MSIG insurance Europe AG, Zurich insurance PLC, Aviva assurances représentées par Me Le Calvez, demandent au tribunal : 1°) de prescrire une expertise en présence en présence du préfet de police afin d'évaluer les préjudices matériels et immatériels subis par la société d'exploitation de l'hôtel et du restaurant Le Fouquet's suite aux vols et dégradations commis le 16 mars 2019 ; 2°) dire que l'expert devra déposer un pré rapport. Ils soutiennent qu'une expertise est utile dès lors qu'un recours au fond a été déposé au tribunal pour évaluer l'ensemble des préjudices subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut, notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission ". 2. La société d'exploitation de l'hôtel et du restaurant Le Fouquet's et ses co-assureurs font valoir que lors de la manifestation dite des " gilets jaunes " le 16 mars 2019, l'établissement a subi d'importants dégradations et vols, les manifestants ayant fait usage d'engins incendiaires ayant obligé la fermeture du restaurant du 16 mars au 13 juillet 2019. Ils demandent au juge des référés de prescrire une expertise en présence en présence du préfet de police afin d'évaluer l'ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par la société d'exploitation de l'hôtel et du restaurant Le Fouquet's. 3. Les constations demandées entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. O R D O N N E : Article 1er : Il sera procédé par Mme B A demeurant au 140 boulevard Haussman à Paris 8ème, en présence de la société d'exploitation de l'hôtel et du restaurant Le Fouquet's, la compagnie d'assurances Chubb European Group SE, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, Generali Iard, MS Amlin insurance SE, MSIG insurance Europe AG, Zurich insurance PLC, Aviva assurances, le préfet de police à une expertise en vue de : 1°) se faire remettre tous les documents techniques et pièces comptables utiles à sa mission ; 2°) convoquer les parties et entendre tout sachant ; 3°) évaluer l'ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par la société d'exploitation de l'hôtel et du restaurant Le Fouquet's consécutifs à la manifestation du 16 mars 2019 ; 4°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 15 avril 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exploitation de l'hôtel et du restaurant Le Fouquet's, à la compagnie d'assurances Chubb european group SE, à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, à Generali Iard, à MS Amlin insurance SE, à MSIG insurance Europe AG, à Zurich insurance PLC, à Aviva assurances, au préfet de police et à Mme B A, expert. Fait à Paris, le 17 octobre 202Le juge des référés, J-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2204510_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel