TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204511_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1806134 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme A B tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant des troubles dans ses conditions d'existence causés par la carence fautive de l'Etat à lui proposer un logement adapté à sa situation et ses besoins. Par un arrêt n° 447036 du 31 mai 2022, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 septembre 2020 et renvoyé l'affaire devant ce tribunal. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2018, 3 juin 2019 et 21 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Daimallah, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de la carence fautive de l'Etat à lui proposer un logement adapté à sa situation et ses besoins ; 2°) de majorer cette somme des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable indemnitaire du 29 mars 2018 et d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée dès lors qu'aucune proposition de logement adaptée à son besoin et ses capacités n'a abouti depuis qu'il a été reconnu par la commission de médiation des Bouches-du-Rhône, le 16 juillet 2015, demandeur prioritaire devant être logé d'urgence, et alors même que l'Etat était tenu à une obligation de résultat ; - elle a subi, du fait de l'absence de proposition de logement correspondant à ses besoins et capacités résultant du manquement du préfet à son obligation, des troubles dans ses conditions d'existence dont le montant est évalué à 10 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er août 2019 et 13 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation allouée au requérant soit minorée. Il soutient que Mme B a fait l'objet de plusieurs propositions de relogement. Par une décision du 30 juin 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaspard-Truc, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui a saisi la commission de médiation des Bouches-du-Rhône d'un recours amiable sur le fondement du droit au logement opposable, a été déclaré prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de six mois, par décision de cette commission en date du 16 juillet 2015. En l'absence de proposition de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, Mme B a saisi le tribunal, aux fins de voir ordonner son relogement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement n° 1602008 du 28 septembre 2016 devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au relogement de l'intéressée dans un délai de quatre mois. Par courrier du 29 mars 2018, l'intéressée a saisi le préfet des Bouches-du-Rhône d'une demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la carence de l'Etat en l'absence de logement. Cette demande a implicitement été rejetée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme globale de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de relogement par l'Etat. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la faute : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Selon le II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. () / Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. () / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () ". L'article R. 441-16-1 du même code dispose que : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans () les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans les Bouches-du-Rhône à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 4. Toutefois, le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressée le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par une décision du 16 juillet 2015 de la commission de médiation pour les motifs suivants : Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral". 6. Le préfet se prévaut de ce qu'une proposition de logement a été faite à Mme B le 28 mars 2018. Toutefois, cette proposition a été refusée par le bailleur pour attribution à un autre demandeur. La candidature de Mme B n'a également pas été retenue pour les propositions de logement faites les 11 octobre 2016, 30 juillet 2018 et 3 janvier 2020 au motif que la typologie du logement proposé était inadaptée à la composition familiale de l'intéressée. Si le préfet soutient que l'instruction de la demande de Mme B a fait apparaître des incohérences concernant la composition de sa famille, cette dernière, alors séparée de son époux, indiquant que le foyer était composé de trois personnes tout en déclarant un seul enfant à charge, la commission de conciliation a retenu qu'un logement de type T3 devait être proposé à l'intéressée. Il appartenait dès lors au service instructeur de s'assurer préalablement de la composition du foyer. Par suite, il n'est pas établi qu'une faute de nature à exonérer ou réduire la responsabilité de l'Etat aurait été commise par la requérante 7. Le préfet indique en outre que deux propositions de logement ont été faites les 6 avril 2016, et 26 décembre 2016 lesquelles n'ont pu aboutir du fait de la demanderesse, en instance de divorce, qui n'a pas complété son dossier en produisant l'ordonnance de non-conciliation ou le jugement de divorce. Toutefois, le caractère incomplet d'un dossier ne saurait être assimilé à un refus en l'absence d'éléments probants attestant de la volonté de l'intéressée de ne pas apporter de réponse à l'administration, tel qu'un courrier dûment notifié resté sans suite. Or, le préfet n'établit pas, par les pièces produites, que le service instructeur aurait préalablement demandé la production des documents. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme ayant fait obstacle à son relogement. 8. Enfin, il résulte de l'instruction que par une dernière proposition de logement adapté à la situation familiale de la requérante en date du 18 novembre 2020, la candidature de Mme B a été retenue et qu'elle a signé un contrat de location le 28 janvier 2021 prenant effet le même jour. 9. La requérante est donc seulement fondée à soutenir que l'obligation de l'Etat à son égard de réparer le préjudice qui résulte de son non-relogement n'est pas sérieusement contestable et que cette situation engage la responsabilité de l'Etat jusqu'au 28 janvier 2021, date d'effet de son contrat de location. En ce qui concerne les préjudices indemnisables : 10. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas été relogée à l'expiration du délai de six mois après la décision de la commission de médiation du 16 juillet 2015, soit à compter du 16 janvier 2016, jusqu'au 28 janvier 2021. 11. Il résulte en outre de l'instruction que Mme B est mère de deux enfants nés les 21 avril 1990 et 20 avril 1991, devenus majeurs respectivement en 2008 et 2009. En dépit d'une mesure d'instruction lui demandant de justifier du rattachement de ses enfants à son foyer fiscal à compter du 16 janvier 2016, Mme B n'a produit aucune pièce. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que ses enfants étaient encore à sa charge à leur majorité. Il s'en suit que les enfants de Mme B ne peuvent être pris en compte comme enfants à charge occupant le foyer depuis le 16 janvier 2016. 12. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement à la demanderesse, de la durée de cette carence, soit 5 ans après l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation du 16 juillet 2015, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme de 1 250 euros sur la base d'une indemnisation de 250 euros par personne composant le foyer et par an. 13. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat est condamné à verser une somme globale de 1 250 euros à Mme B. En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts : 14. Il y a lieu d'assortir l'indemnité fixée au point précède des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2018, date de réception de la demande indemnitaire préalable, par le préfet du Var. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 29 mars 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année échue d'intérêts. Sur les frais d'instance : 15. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement que réclame la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B la somme globale de 1 250 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2018. Les intérêts échus à la date du 29 mars 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts en réparation de son préjudice. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Daimallah. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-Truc La greffière Signé N. Faure La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2204511_20231004
Données disponibles
- Texte intégral