TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204512_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Boudhane, demande au juge statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision référencée 48SI du 20 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
Il soutient que :
- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, car la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, dès lors que le permis de conduire est indispensable pour l'exercice de ses fonctions de commandant d'un régiment de l'armée de terre, que son épouse est enceinte et ne peut elle-même conduire afin, notamment, de se rendre à ses rendez-vous médicaux dans le cadre du suivi de sa grossesse, dont le terme est prévu en septembre 2022 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui est entachée :
* d'un vice d'incompétence de son auteur ;
* d'un vice de procédure ;
* et d'une méconnaissance de l'article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel, dès lors que le point retiré consécutivement à l'infraction commise le 27 février 2021 a été restitué le 15 septembre 2021, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre soutient :
- sur la condition d'urgence : qu'elle n'est pas remplie, dès lors que, d'une part, la décision attaquée répond à un objectif majeur de sécurité routière et publique, le requérant ayant commis douze infractions de vitesses excessive sur une période de quarante-cinq mois, dont huit dans une zone de limitation de vitesse à 50km/heure, et d'autre part que les conséquences de la décision litigieuse sur la situation de l'intéressé, notamment professionnelle, ne sont pas dirimantes ;
- sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2204511, enregistrée le 12 juillet 2022, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 26 juillet 2022 tenue en présence de Mme Tho, greffière d'audience, M. D a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. M. C B demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, l'exécution de la décision référencée 48SI du 20 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l'urgence :
3. Le requérant, qui établit avoir besoin de son permis de conduire afin notamment d'exercer ses fonctions de commandant d'un régiment de l'armée de terre, justifie de l'intérêt urgent que présente pour lui la possession d'un permis de conduire. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'étalement sur plusieurs années des infractions ayant entraîné des retraits de points, l'intérêt public attaché à ce qu'un terme soit mis à la réitération d'infractions qui menacent la sécurité routière, n'équilibre pas entièrement la contrainte d'urgence dont le requérant se prévaut, même si le ministre de l'intérieur fait valoir que l'ensemble des infractions sont relatives à des excès de vitesse. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. En l'état du dossier, aucun des moyens soulevés par le requérant ne fait naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens :
5. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu'être écartées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 28 juillet 2022.
Le juge des référés,
F. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. AAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2204512_20220728
Données disponibles
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