TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204512_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. F, représenté par Me Quevremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier, ensemble dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros TTC, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement, au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord du 27 décembre 1968 modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Quevremont, pour M. F. Une note en délibéré a été produite pour M. F, enregistrée le 9 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien, né le 11 juin 2001, est entré en Espagne, à l'âge de 16 ans, le 28 avril 2018 muni d'un visa touristique puis a rejoint le territoire français. Le 28 avril 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6-7 et 6-5 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 20 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté n°21-078 en date du 9 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé M. C, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime et signataire de l'arrêté en litige à signer les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (). ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes présentées sur le fondement de l'article 6-7 précité : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 4. Pour refuser d'accorder le titre de séjour sollicité, le préfet a estimé, en suivant l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 octobre 2021, que l'état de santé de M. F nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n'entrainait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, l'intéressé soutient qu'il est atteint d'une paralysie cérébrale de type dyskinétique avec mouvements choréo-athétosiques associés à une surdité bilatérale sévère à la suite d'un ictère nucléaire néonatal nécessitant un suivi en ergothérapie. Toutefois, les certificats médicaux produits à l'instance et attestant de la nécessité d'un suivi médical ainsi que les comptes rendus d'hospitalisation ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, qui a suivi l'avis du collège de médecins, selon laquelle alors même que l'intéressé justifie d'un handicap très lourd et d'une prise en charge en France permettant une amélioration de son état de santé et de sa qualité de vie, son état de santé ne nécessite pas de prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Si M. F se prévaut de sa résidence en France depuis plus de trois ans et demi et de sa participation, depuis le 1er juin 2022, à des activités organisées par la délégation APF France handicap de Seine-Maritime, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet a pu rejeter sa demande d'admission au séjour sans méconnaître les stipulations précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, les conclusions tendant à ce que soit annulée par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. 9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Ainsi qu'il a été dit au point 4, si l'état de santé de M. F nécessite une prise en charge médicale, il n'est pas établi qu'un défaut de prise en charge entrainerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il peut en outre voyager sans risque vers l'Algérie. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement. 12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision fixant le pays de renvoi. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023. La présidente, Signé P. B L'assesseure la plus ancienne, Signé D. D La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2204512_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel