TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2204513_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. D, représenté par Me Froujy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution forcée de la décision d'éloignement et lui a imposé de se présenter les mardis et jeudi auprès des services de la gendarmerie de Saint Romain sur Cher ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de faits lesquelles révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit ; - l'arrêté contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les obligations de pointage imposés sont disproportionnées. Le 10 février 2023 le préfet de Loir-et-Cher a informé le tribunal de ce que, par un arrêté du 28 novembre 2022, notifié le 10 février 2023, il a prononcé l'assignation à résidence de M. C dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours. Par un mémoire enregistré le 12 février 2023 à 8 h 17 minutes, M. C représenté par Me Froujy demande l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 prononçant son assignation à résidence. Il soutient que : - l'arrêté contesté devra être annulé en conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère disproportionné des obligations de pointage qu'elle lui impose et de leur caractère contradictoire avec celles mentionnées dans l'arrêté du 22 septembre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique où les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D ressortissant algérien né le 26 juillet 2003 est entré en France en octobre 2020 dépourvu de visa ou de document l'y autorisant. Il a été inscrit au lycée polyvalent Augustin Thierry de Blois au titre de l'année scolaire 2021/2022 et y poursuit sa scolarité en classe de seconde professionnelle " réalisation d'ensemble mécaniques et industriels ". Le 22 mars 2022 il a déposé auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ou de salarié. Sa demande a été rejetée par un arrêté préfectoral du 2 septembre 2022 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution de la mesure d'éloignement et lui faisant obligation de se présenter à la gendarmerie de Saint Romain sur Cher deux fois par semaine, les mardis et jeudi à 8 h30. M. C a contesté cet arrêté devant le présent tribunal. En cours d'instance, le préfet de Loir-et-Cher a informé le présent tribunal de l'assignation à résidence de l'intéressé, pour une durée de 45 jours, par un arrêté du 28 novembre 2022, notifié le 10 février 2023. Par un mémoire enregistré le 12 février 2023 M. C demande également l'annulation de ce second arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'en cas d'assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour et assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour. 3. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 2 septembre 2022, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. C, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction afférentes à cette décision et les conclusions relatives aux frais d'instance. Sur les conclusions à fins d'annulation : 4. Le requérant soutient par la voie de l'exception que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. A ce titre, il expose au tribunal que l'arrêté contesté est entaché de nombreuses erreurs de faits lesquelles révèlent un défaut d'examen sérieux de sa demande. Ainsi, il souligne que contrairement à ce qui indiqué dans l'arrêté du 2 septembre 2022, il n'est pas de nationalité marocaine et que sa famille ne réside pas au Maroc. Cependant, il ressort des visas de l'arrêté que le préfet après avoir rappelé les dates et lieux de naissance de l'intéressé a précisé à deux reprises qu'il est de nationalité algérienne et a visé dans le rappel des textes dont il est fait application l'accord franco-algérien. Il s'ensuit que la mention en page 2 de l'arrêté de ce que ses parents résideraient au Maroc résulte d'une erreur de plume qui ne peut être retenue. En revanche et ainsi que le soutient le requérant, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté contesté, ses résultats scolaires sont tout à fait satisfaisants, le jeune homme ayant obtenu au 1er semestre les encouragements du conseil de classe et au second semestre les compliments de ce même conseil de classe avec à titre d'appréciation globale : " semestre satisfaisant. A su donner le meilleur de lui-même ". Le proviseur de l'établissement a indiqué dans l'attestation rédigée le 15 septembre 2022 qu'au cours de sa première année dans son établissement " Abdelkadir a fait preuve d'un excellent investissement dans la classe " ajoutant " son implication au sein de la formation en a fait un élève moteur du groupe sur lequel ses camarades peuvent s'appuyer. Assidu et ponctuel, il a toujours eu un comportement irréprochable envers les adultes et ses camarades ". Il conclut en soulignant que le jeune homme a obtenu au cours de l'année scolaire le diplôme d'études en langue française, niveau A2, et le certificat de formation générale. De plus, si le préfet indique dans son arrêté à l'appui de sa décision de refus de séjour que " les vœux d'apprentissage formulés par l'intéressé sont moyennement soutenus par l'équipe pédagogique, faisant mention de la barrière de la langue, le requérant produit un certificat de scolarité attestant de ce qu'il est inscrit en seconde professionnelle " réalisation d'ensemble mécanique industriels ". Enfin, si le préfet mentionne que les liens familiaux de l'intéressé ne sont ni intenses ni stables, le requérant produit plusieurs attestations de son oncle, M. A C lequel confirme qu'il l'héberge bien à son domicile. Il en résulte qu'ainsi que le soutient l'intéressé, la décision lui refusant le droit au séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de sa demande d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination, et l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L.731-3, L.741-1 et L.743-13 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Le présent jugement annulant l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire et les décisions accessoires implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de Loir-et-Cher réexamine la situation administrative de M. C et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. C dirigées contre le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2022, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent, et les conclusions relatives aux frais de l'instance sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : Les décisions du 2 septembre 2022, prises à l'encontre de M. C portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du 28 novembre 2022 l'assignant à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision et de le munir, dans l'attente de ce réexamen et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de Loir-et-Cher. Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Blois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, Hélène B Le greffier, Roger MBELANILa République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2204513_20230215
Données disponibles
- Texte intégral