TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204515_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Dole, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5° l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré 12 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 octobre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A C ; - les observations de Me Dole, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né en 1993, est entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2017. Le 6 août 2021, il s'est marié avec une ressortissante de nationalité française. Le 20 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour en tant que conjoint d'une ressortissante de nationalité française. Par arrêté du 13 juin 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (). ". Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens mentionnés aux stipulations de l'accord franco-algérien équivalentes aux dispositions auxquelles ledit article renvoie : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que la préfète n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017. Ainsi, le requérant ne remplissait pas l'une des conditions posées par le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin n'était pas tenue de soumettre le cas de M. D à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. D soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 2017, il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour. S'il s'est marié à une ressortissante française le 6 août 2021, à la date de la décision attaquée, le mariage était récent et le requérant n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à justifier de la réalité et de l'ancienneté de la vie commune avec son épouse. Enfin, il n'est pas établi que M. D serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n'a pas davantage entachée sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D. 6. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que l'administration n'a pas examiné d'office son droit au séjour sur le fondement de ces stipulations. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). ". 8. Il résulte des dispositions précitées qu'une obligation de quitter le territoire français qui trouve son fondement légal dans le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit pas faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour. En l'espèce, la décision attaquée mentionne expressément les dispositions précitées. Par ailleurs, le refus de titre de séjour sur lequel se fonde la mesure d'éloignement en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été exposé aux points 5 et 6, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 13 juin 2022 susmentionné doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Charles Duez-Gündel, conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président-rapporteur, C. C Le conseiller, premier assesseur, C. DUEZ-GÜNDEL Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204515
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TA6711 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2204515_20221011
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