TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204518_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 16 juin 2022, le maire de la commune de Wissant, demande au tribunal de déclarer M. B A démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal. Il soutient que - il n'a pas assuré la tenue du bureau de vote, en tant qu'assesseur, lors des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 ; -il ne s'est pas présenté lors du créneau horaire qui lui avait été proposé pour tenir son rôle d'assesseur suppléant le 12 juin sans en avertir, ni le maire ni le président du bureau de vote perturbant ainsi l'organisation ; - il se soustrait systématiquement aux fonctions d'assesseurs des bureaux de vote qui lui sont pourtant dévolues par les lois, ainsi pour les élections législatives partielles des 30 mai et 6 juin 2021, pour les élections départementales des 20 et 27 juin 2021 et pour les élections présidentielles des 10 et 24 avril 2022. Le requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les conclusions de Mme Stefanczyk, rapporteur public, - et les observations de Mme E, maire de Wissant. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C E, maire de la commune de Wissant (Pas-de-Calais) demande au tribunal de prononcer la démission d'office de M. Franck Rémy, conseiller municipal, au motif que ce dernier avait refusé, sans excuse valable, de remplir les fonctions d'assesseur d'un bureau de vote de la commune pour les deux tours des élections législatives les 12 juin et 19 juin 2022. Sur les conclusions tendant à la déclaration de la démission d'office de M. A : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". Aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi () / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel () " ; 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune ". Il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, un membre du conseil municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. A ne s'est pas présenté au bureau de vote le 12 juin 2022, à l'occasion du premier tour des élections législatives. Toutefois, en se bornant à adresser à l'intéressé le 10 mai 2022 un courriel l'informant que son nom figurait sur le tableau de permanence établi pour la tenue du bureau de vote à l'occasion des deux tours de cette élection, le maire de Wissant n'a pas informé explicitement M. A de ce qu'en application de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. 5.Il suit de là que M. A ne peut, dès lors, être regardé comme ayant fait l'objet d'un avertissement au sens de ces dispositions. Par suite, le maire de Wissant n'est pas fondé à demander au tribunal de le déclarer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, démissionnaire de ses fonctions de conseiller municipal au motif qu'il aurait refusé d'assurer les fonctions d'assesseur de bureau de vote pour les scrutins des 12 et 19 juin 2022. 6. En second lieu, s'agissant du grief relatif au refus systématique de tenir une permanence au bureau de vote lors des différents scrutins, la demande du maire au tribunal de céans a été présentée plus d'un mois après la date desdites élections. Par suite, la déchéance prévue par les dispositions précitées de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales s'oppose à ce que M. A puisse être déclaré démissionnaire d'office pour des faits se rattachant à ces élections. 7.Il résulte de tout ce qui précède que la requête du maire de Wissant doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête du maire de Wissant est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au maire de Wissant et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. M. Bauzerand, président, M. Even, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé Ch. F L'assesseur le plus ancien, signé P. EVEN La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2204518_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel