TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204518_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 23 mai 2022, par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 581-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décision d'exécution du conseil européen du 4 mars 2022 ; - il méconnait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de procès. Il fait valoir qu'il a délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 31 octobre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Villard a été entendu, au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1.M. E B, ressortissant algérien né le 21 août 2000, a résidé en Ukraine sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'en février 2022. Il déclare être entré en France le 2 avril 2022 et a ensuite sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " sur le fondement de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 et des dispositions des articles L. 581-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir rejeté sa demande par une décision du 14 avril 2022, le préfet de la Savoie lui a cependant délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 13 mai 2022 afin de permettre l'examen de sa situation et son éventuelle admission au séjour sur un autre fondement. Par l'arrêté attaqué du 23 mai 2022, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer : 2.Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Savoie a délivré à M. B, conformément à l'instruction du 24 juin 2022 du directeur général des étrangers en France, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 31 octobre 2022. Par un courrier du 9 septembre 2022, le préfet de la Savoie lui a donné rendez-vous dans ses services le 19 septembre 2022 pour venir retirer cette autorisation. 3.D'une part, en délivrant à M. B une autorisation provisoire de séjour, le préfet de la Savoie a implicitement mais nécessairement abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté attaqué du 23 mai 2022, ainsi que les décisions subséquentes. 4.D'autre part, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu du fait que cette autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée afin de permettre la reprise de l'examen de son droit à se voir accorder une carte de séjour portant la mention " étudiant ", elle a également implicitement mais nécessairement abrogé la décision contenue dans l'arrêté attaqué du 23 mai 2022 lui refusant la délivrance d'un tel titre de séjour. 5.Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions contenues dans cet arrêté du 23 mai 2022 sont ainsi devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d'injonction dont elles étaient assorties. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête susvisée de M. B. Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Savoie, ainsi qu'à Me Miran. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat et M. Villard, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, N. Villard La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204518
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2204518_20221020
Données disponibles
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