TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204518_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. D C, représenté par Me Trebesses demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a retiré l'attestation de demande d'asile dont il bénéficiait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il appartient à l'administration de produire ses déclarations sur lesquelles elle s'est fondée ; - l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le retrait de la demande d'asile dont il bénéficiait méconnait les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète s'étant crue en situation de compétence liée ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 26 octobre 1998, déclare être entré en France le 25 septembre 2021. Le 22 octobre 2021, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 28 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé cette décision de rejet le 22 avril 2022. Par arrêté du 28 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a retiré l'attestation de demande d'asile dont il bénéficiait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-104 du même jour, donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les décisions de la nature de celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'auteur de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète de la Gironde énonce notamment que la demande d'asile présentée par l'intéressé a fait l'objet d'un refus, d'abord par l'OFPRA, puis par la CNDA. La décision précise ensuite les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant et examine les principaux éléments objectifs et concrets de sa vie privée et familiale. Il est notamment fait état de ce qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, et qu'il y est entré récemment. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. C en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté. Cette motivation démontre par ailleurs que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 4. En troisième lieu, si M. C soutient, sans invoquer la méconnaissance d'une disposition textuelle, qu'il appartient à l'administration de produire " les déclarations de l'intéressé " sur lesquelles elle se fonde, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, de sorte qu'il ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment en France et qu'il n'a été autorisé à y séjourner que durant l'instruction de sa demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée par la CNDA. S'il se prévaut de la présence sur le territoire français de son père, qui serait gravement malade, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est également en situation irrégulière. De plus, l'intéressé, célibataire, n'établit pas avoir développé des liens particuliers sur le territoire français et ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux, que la préfète de la Gironde se serait estimée en situation de compétence liée pour retirer l'attestation de demande d'asile dont bénéficiait M. C à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, ne verse à la présente instance aucun élément susceptible de venir au soutien des allégations selon lesquelles il craindrait pour sa sécurité en cas de retour en Algérie en raison de ce qu'il aurait été accusé par des habitants de sa région d'avoir volontairement déclenché des incendies en Kabylie en 2021. Ainsi, alors que ce dernier n'établit ni la réalité ni l'actualité des risques qu'il allègue craindre en cas de retour dans son pays d'origine, l'Algérie, la préfète de la Gironde n'a pas, en désignant ce pays comme pays de destination, méconnu les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur territoire de l'intéressé, la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 12. Il ressort des pièces du dossier, tel qu'il a été dit précédemment, que M. C est entré récemment en France et que sa durée de présence sur le territoire français ne s'est justifiée que par l'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, son père est également en situation irrégulière sur le territoire. De plus, le requérant ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Par suite, et alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La magistrate désignée, C. E La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2204518_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel