TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204519_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme D A, représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 24 février 2022, par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des autres décisions. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté attaqué du 24 février 2022 par un arrêté du 7 septembre 2022. En réponse à une demande du tribunal, Me Mathis a indiqué le 13 septembre 2022 que Mme A entendait maintenir l'intégralité de ses conclusions. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Mme A et de Me Mathis, sa représentante. Considérant ce qui suit : 1.Mme D A, ressortissant algérienne née le 29 janvier 1999, est entrée régulièrement en France le 30 août 2020 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", puis a résidé en France sous couvert d'un titre de séjour " étudiant-élève " valable jusqu'au 13 octobre 2021. Le 18 septembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 24 février 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2.Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi, même si l'acte rapporté a reçu exécution. 3.Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droit de sa propre initiative ou sur demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de la décision. ". 4. Par un arrêté du 7 septembre 2022, postérieur à l'introduction du recours, le préfet de l'Isère a retiré l'arrêté attaqué du 24 février 2022. Toutefois, à la date du présent jugement, cette décision n'a pas acquis un caractère définitif. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l'Isère doit être écartée. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 5.Aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants () reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". 6.Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement en France en août 2020, soit à l'âge de vingt-et-un ans, pour y poursuivre des études supérieures. A l'issue de l'année universitaire 2020-2021, elle a validé une troisième année de Licence mention " Langues et littératures des civilisations étrangères et régionales ", parcours anglais. A la date de l'arrêté attaqué, et au titre de l'année universitaire 2021-2022, Mme A avait intégré une première année de Licence mention " Science du langage ". Pour lui refuser le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le fait que sa réorientation était sans lien avec les études précédemment poursuivies, qu'elle ne justifiait d'aucun projet d'études ou professionnel et que la progression des études faisait défaut. 7.Cependant, contrairement à ce que soutient le préfet, le parcours universitaire de Mme A présente un caractère cohérent et complémentaire, et l'a au demeurant conduite à intégrer une première année de Master mention " Métiers du livre et de l'édition ", parcours " information, documentation, bibliothèque " au titre de l'année universitaire 2022-2023. De plus, le caractère réel et sérieux des études poursuivies n'est pas contesté. Dans ces conditions, en lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence pour les motifs énoncés au point précédent, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 8.Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la décision refusant à Mme A le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " " étudiant " doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent l'être également les décisions subséquentes contenues dans cet arrêté, et l'obligeant notamment à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9.Aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 10.Eu égard aux motifs qui fondent l'annulation, par le présent jugement, de la décision de refus de séjour en litige et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, cette annulation implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à Mme A un certificat de résidence portant la mention " étudiant ". Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de prendre cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11.Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 24 février 2022 du préfet de l'Isère est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A un certificat de résidence portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Mathis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de l'Isère, ainsi qu'à Me Mathis. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. B et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, N. C La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204519
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TA3813 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2204519_20221013