TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204519_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2022, M. D C, représenté par Me Lanne demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le mettre, dans l'attente, en possession d'un récépissé ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'un défaut d'examen de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dans son principe comme dans sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire à ce que la somme sollicitée par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique soit réduite à 1 200 euros. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né le 24 août 1995, déclare être entré en France le 16 octobre 2021. Le 19 octobre 2021, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 31 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par arrêté du 29 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-104 du même jour, donné délégation à Mme E B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les décisions de la nature de celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'auteur de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que M. C est entré en France le 16 octobre 2021, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en procédure accélérée par l'OFPRA le 31 mars 2022, est en concubinage avec Mme A et que leur fille mineure est présente sur le territoire français. La préfète de la Gironde fait également état de ce que les demandes d'asile présentées par la fille et la conjointe du requérant ont été rejetées, et que cette dernière fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait présenté, préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen d'une telle demande doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. C, dont la demande d'asile a été rejetée en procédure accélérée par l'OFPRA, ne verse à la présente instance aucun élément susceptible de venir au soutien des allégations selon lesquelles il craindrait pour sa sécurité en cas de retour en Albanie en raison d'un conflit de voisinage qu'il subirait à propos d'un terrain. Ainsi, alors que ce dernier n'établit ni la réalité ni l'actualité des risques qu'il allègue craindre tant pour sa famille que pour lui-même, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Aux termes de l'article 16 de cette convention : " " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". 10. Les décisions litigieuses n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer la fille de M. C de l'un ou l'autre de ses deux parents, la mère de cette dernière ayant également fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, le requérant n'établit ni même n'allègue que la pathologie dont souffre sa fille ne pourrait pas faire l'objet d'un traitement en Albanie, de sorte que rien ne semble faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur territoire de l'intéressé, la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment en France et que sa durée de présence sur le territoire français ne s'est justifiée que par l'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'une part, la conjointe de l'intéressé est également en situation irrégulière sur le territoire, et, d'autre part, il n'est pas établi que la pathologie dont souffre leur enfant ne pourrait pas être prise en charge dans leur pays d'origine, dans lequel le requérant a, au demeurant, vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. De plus, le requérant ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Par suite, et alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 14. En l'état du dossier, M. C ne produit aucun élément justifiant que la mesure d'éloignement prise à son encontre soit suspendue durant le réexamen de sa demande d'asile par la CNDA. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La magistrate désignée, C. FLa greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2204519_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel