TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204519_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 24 août 2022 de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil (CMA) ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui faire une offre de prise en charge, de procéder à l'entretien prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui fournir les CMA à compter de la date d'enregistrement de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la compétence du signataire de la décision en litige n'est pas établie ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée puisqu'elle se borne à indiquer que la requérante n'est pas vulnérable et qu'elle ne justifie pas d'un motif légitime pour son absence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation car elle indique qu'elle avait accepté les conditions matérielles d'accueil pour elle et sa famille le 17 octobre 2017 alors qu'elle n'est entrée en France qu'en 2020 et n'a accepté les conditions matérielles d'accueil que le 8 juin 2020 ; - alors que la France est redevenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, elle se trouve dépourvue de toute ressource et ne dispose d'aucun lieu d'hébergement pour elle et ses enfants nés le 16 mai 2016 et le 16 juin 2018, alors qu'avec ses enfants mineurs elle fait partie des personnes vulnérables au sens de l'article L. 744-6 du CESEDA ; - la décision est entachée d'erreur de droit car elle fait une fausse application des dispositions de l'article 20 §1 de la directive 2013/33UE et du droit national, tel qu'interprétés par le Conseil d'Etat qui a jugé qu'il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de statuer sur une telle demande de rétablissement en appréciant la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil ; - elle s'est abstenue de se présenter aux autorités par crainte de se voir remise à l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - les conclusions à fin d'injonction ne sauraient porter sur période autre que celle comprise entre le 16 juin 2022 et le 28 février 2023 car la requérante a demandé le rétablissement des CMA le 16 juin 2022 et sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision du 7 février 2023 de la CNDA. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, née le 12 juin 1994 à Luanda (Angola), de nationalité angolaise a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or le 27 mai 2020, enregistrée en procédure Dublin. Elle était accompagnée de ses deux fils nés le 16 mai 2016 et le 10 juin 2018, tous deux de nationalité angolaise. Le 28 mai 2020, elle a accepté, après évaluation de sa situation et de sa vulnérabilité, l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Toutefois, alors qu'elle faisait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, elle a cessé d'en respecter les obligations de pointage à compter du 30 novembre 2020. L'OFII lui a adressé un courrier portant intention de suspension des conditions matérielles d'accueil en date 28 décembre 2020, lui laissant un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. Elle n'a pas présenté d'observations. Par une décision en date du 17 janvier 2021, l'OFII a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Cette décision n'a pas été contestée. À l'expiration de son délai de transfert, prolongé à la suite de placement en fuite par les services de la préfecture, Mme A s'est de nouveau présentée en préfecture avec ses enfants, où sa demande d'asile a été requalifiée en procédure normale le 1er juin 2022. La situation et la vulnérabilité de la famille a été réexaminée le même jour. Mme A a alors sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil par courrier du 16 juin 2022. Par décision du 24 août 2022, dont elle demande l'annulation, l'OFII lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D B, directrice territoriale adjointe de l'OFII à Orléans, qui bénéficiait aux termes d'une décision du 1er septembre 2021, régulièrement publiée, d'une délégation de signature du directeur général de l'OFII pour ce faire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu cette décision mentionne l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et l'article L. 551-16 du CESEDA, ainsi que la décision du Conseil d'Etat n° 428530 du 31 juillet 2019 dont elle fait application et précise que la requérante a fait l'objet d'une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil le 17 janvier 2021 au motif qu'elle n'a pas respecté les exigences des autorités de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités chargées de l'asile et que les motifs qu'elle évoque ne justifient pas valablement des raisons pour lesquelles elle n'a pas respecté ses obligations et indique que l'OFII a examiné ses besoins et sa situation familiale et personnelle, notamment dans le cadre d'un entretien réalisé le 1er juin 2022. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, si la décision en litige mentionne que Mme A avait accepté les conditions matérielles d'accueil pour elle et sa famille le 17 octobre 2017 alors qu'elle n'est entrée en France qu'en 2020 et n'a accepté les conditions matérielles d'accueil que le 8 juin 2020, cette erreur de plume ne révèle pas, contrairement à ce qui est soutenu, un défaut d'examen individuel de la situation de la requérante. Le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, et alors même que l'OFII n'est tenu de procéder à un entretien de vulnérabilité qu'à la suite de la présentation d'une demande d'asile et non au moment d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, que la requérante qui avait bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 28 mai 2020 a également bénéficié d'un nouvel entretien le 1er juin 2022 au cours duquel sa situation et sa vulnérabilité ont été réexaminés et qu'elle n'a alors signalé aucun problème de santé ni besoin d'adaptation et a indiqué être hébergée par le 115, qu'elle n'a pas sollicité l'avis médical du médecin coordonnateur de zone de l'OFII (avis MEDZO) et n'a pas davantage formulé d'observations complémentaires ni ne s'est aucunement justifiée sur les raisons pouvant expliquer le manquement à ses obligations vis-à-vis des autorités chargées de l'asile. En outre, la requérante ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une vulnérabilité que l'OFII n'aurait pas prise en compte avant de prendre sa décision. 6. En cinquième lieu, d'une part, si la requérante soutient être vulnérable, le seul fait qu'elle est mère de deux enfants nés 16 mai 2016 et le 10 juin 2018 ne suffit pas à caractériser par elle-même une situation de vulnérabilité particulière au sens de l'article L. 522-3 du CESEDA, et aucun élément produit à l'appui de sa requête n'est de nature à démontrer l'existence d'une vulnérabilité que l'OFII n'aurait pas prise en compte avant de prendre sa décision. D'autre part, la requérante se borne à indiquer qu'elle s'est abstenue de se présenter aux autorités par crainte de se voir remise à l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite il est constant qu'elle n'a pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 20 §1 de la directive 2013/33UE et du droit national, tel qu'interprétés par le Conseil d'Etat, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-de Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2204519_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel