TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204520_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 10 et 16 juin 2022, M. C B, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que les délais et voies de recours ne mentionnent pas le tribunal compétent ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien, né le 6 mars 1976 est entré en France le 28 février 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 22 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5e de l'article 6 de l'accord Franco-Algérien de 1968. Par un arrêté du 13 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si les conditions de notification de la décision attaquée peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur la légalité de la décision. Il s'ensuit que M. B ne peut utilement se prévaloir du défaut de mention du tribunal compétent pour contester la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il est fondé, expose la situation privée et familiale de M. B et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance du certificat de résidence demandé et a été prononcé une obligation de quitter le territoire français. Par suite, l'arrêté du 13 mai 2022 satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B fait valoir qu'il s'est installé en France depuis l'année 2018 avec sa femme, elle-même en situation irrégulière et leurs trois enfants, âgés de dix, douze et sept ans scolarisés en France. Infirmier diplômé en Algérie, il travaille en France comme agent d'entretien en contrat à durée indéterminée et produit à l'appui de sa requête des bulletins de salaires sur la période septembre 2019 à décembre 2021. Son épouse est psychologue diplômée en Algérie et ne travaille pas sur le territoire français. La famille est logée par l'association DELTA, gestionnaire de l'offre hôtelière à vocation sociale en Ile-de-France, à l'hôtel Logely - Appart'City Les Ulis, 1 rue des Causses 91940. Toutefois, même si M. B produit plusieurs témoignages de sympathie attestant de sa parfaite intégration, il n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et moraux, la seule présence en France de sa famille, comme lui en situation irrégulière, étant à cet égard insuffisante. Il n'établit pas non plus qu'il ne peut pas retourner en Algérie où résident ses parents, frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans, pour y reconstituer la cellule familiale. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a commis ni d'erreur d'appréciation ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement du 5e de l'article 6 de l'accord Franco-Algérien ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Les moyens doivent donc être rejetés.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, la décision de refus de titre de séjour n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de cette décision doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction et celles formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne.
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
S. A
La présidente,
Signé
S. Mégret
La greffière,
Signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2204520_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel