TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204524_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Moughli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'une erreur de fait ; - est illégal dès lors que l'instruction du dossier médical, menée par le médecin instructeur et le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, est insuffisante et que la charge de la preuve pèse sur l'administration ; - méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, observateur à l'instance, a produit des pièces, enregistrées le 11 juillet 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Nguër, rapporteure. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 14 juin 1984 à Bab El Oued (Algérie), est entrée sur le territoire français le 29 mars 2015 au moyen d'un visa de court séjour. Le 10 mars 2021, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien, dont elle bénéficiait jusqu'au 14 mai 2021. Par un arrêté du 11 juin 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le certificat de résidence ainsi sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; / () ". 3. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu, le 5 mai 2021, un avis sur la situation médicale de Mme B, dont il ressort que son état de santé requiert une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B, qui est présente en France depuis six ans à la date de l'arrêté attaqué, a bénéficié depuis le 18 novembre 2017 de certificats de résidence algérien successifs pour raisons médicales, eu égard aux complications induites par la maladie de Klippel-Trenaunay dont elle souffre depuis l'enfance. En l'espèce, elle présente une malformation vasculaire étendue au membre inférieur droit, associée à une absence de consolidation d'une fracture du fémur droit. Il ressort du rapport médical du médecin rapporteur de l'OFII que l'état de santé de Mme B est en cours d'aggravation et que l'évolution sévère de sa maladie conduit à un rétrécissement de son membre inférieur droit qualifié de " non fonctionnel ". Il ressort par ailleurs du compte-rendu d'une consultation, au service chirurgie orthopédique de l'hôpital Cochin, du 24 juin 2021, et du certificat médical d'un chirurgien généraliste, du 28 juin 2021, que l'état de santé de la requérante nécessite une intervention chirurgicale orthopédique dans un environnement vasculaire. Il ressort des termes du compte-rendu médical, du 16 août 2021, d'un assistant du chirurgien orthopédique du centre hospitalier universitaire de Bab El Oued, ville algérienne dont est originaire la requérante, que cet établissement hospitalier ne dispose pas de chirurgien vasculaire en mesure d'effectuer une reprise chirurgicale orthopédique faisant craindre des risques importants pour les patients nécessitant une prise en charge. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'une intervention chirurgicale de l'intéressée est programmée pour septembre 2023 par un chirurgien vasculaire du centre de pathologie vasculaire de la clinique de l'Alma. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme B, qui est dépourvue de ressources à défaut de pouvoir exercer sa profession de biologiste en Algérie, doit être regardée comme établissant l'indisponibilité d'un traitement effectif approprié à son état de santé en Algérie. Dans ces conditions, ces éléments sont de nature à infirmer l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 11 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait applicables à la situation de la requérante, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, sous réserve que Me Moughli, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à Me Moughli de la somme de 1 000 euros, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 juin 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Moughli, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Moughli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2204524_20230918
Données disponibles
- Texte intégral