TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204524_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 12 septembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette d'un montant de 422,70 euros sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 409,01 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les ressources de la requérante ont été appréciées pour lui accorder une remise partielle de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation, l'intéressée s'est vu notifier un indu d'un montant de 1 409,01 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er mai 2021 au 31 janvier 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette d'un montant de 422,70 euros sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 409,01 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ()". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions de précarité et de bonne foi prévues par ces dispositions présentent un caractère cumulatif. 4. En l'espèce, l'indu dont est redevable Mme B résulte de l'absence de déclaration d'une pension alimentaire. Mme B fait valoir qu'elle est de bonne foi et que ses ressources mensuelles s'élèvent à 517,38 euros de revenu de solidarité active et 367 euros d'aide au logement et que ses charges s'élèvent à 533 euros et qu'elle est mère isolée d'un enfant âgé de sept ans. Cependant Mme B n'expose pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas engagé de démarches afin d'obtenir une pension alimentaire pour son enfant ou pour lesquelles ces démarches auraient échoué. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de rembourser sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 avril 2024. La greffière, F. Roman No 2204524
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2204524_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel