TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204525_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, Mme E G C, représentée par la SELARL Quentin Azou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Conakry du 8 octobre 2021 refusant de délivrer un visa de long séjour aux enfants B A C et D F C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer aux deux enfants un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision méconnaît les articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son lien de filiation avec ses deux enfants est établi par possession d'état. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par décision du 13 juin 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E G C, ressortissante guinéenne née en 1989, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision de l'autorité diplomatique française à Conakry du 8 octobre 2021 refusant de délivrer aux enfants B A C et D F C, qu'elle présente comme ses enfants, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. Faute pour la requérante de justifier de la présentation, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, d'une demande de communication des motifs de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de la commission doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée : 4. Il ressort des écritures du ministre en défense que la décision de la commission doit être regardée comme ayant fondé sa décision sur les motifs tirés de ce que, d'une part, ni les actes de naissance des enfants, dépourvus de caractère probant, ni les éléments de possession d'état ne permettent d'établir leur identité et leur lien de filiation avec Mme C, et d'autre part, la demanderesse n'a produit ni preuve du décès du père de ses enfants, ni jugement de délégation d'autorité parentale. 5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code, ajoutent respectivement que : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 6. L'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 7. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 8. Le ministre cite l'article 196 du code civil guinéen faisant la liste des mentions énoncées dans l'acte de naissance, parmi lesquelles figure la mention de l'heure de naissance et considère que l'absence de précision de l'heure de naissance des enfants sur les deux actes de naissance versés au dossier empêche de retenir leur caractère probant. S'il ressort des deux extraits d'actes de naissance joints à la requête de Mme C que l'heure de naissance des enfants n'est pas renseignée, cette seule omission n'est pas de nature à remettre en cause le caractère probant des documents, qui, dressés dans les jours suivant les deux naissances, comportent des mentions biographiques cohérentes avec les autres pièces du dossier et avec les déclarations de la requérante. Les enfants B A C et D F C apparaissent comme étant nés respectivement le 9 avril 2008 et le 14 novembre 2015 à Conakry, de l'union entre Mme E G C et M. H D C. Il s'ensuit que l'identité des deux enfants et leur lien de filiation avec la requérante sont établis par les pièces jointes à sa requête. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à la requérante de justifier, soit du décès du père de ses enfants, soit de ce que celui-ci aurait été déchu de ses droits parentaux, ou de démontrer que l'exclusivité de l'autorité parentale sur ses enfants lui aurait été confiée par une décision juridictionnelle de son pays d'origine. S'il ressort du formulaire de demande de réunification familiale complété par Mme C au mois de juin 2021 qu'elle a déclaré que son époux, M. H D C était décédé le 17 octobre 2017, la requérante ne fait aucune mention de ce décès à l'appui de sa requête et ne présente aucun élément d'explication s'agissant des circonstances de ce décès. Dans ces conditions, la demande de visa des enfants B A et D F ne peut être regardée comme remplissant les conditions résultant de l'application des articles L. 434-3 et L. 434-4 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 11. Si la requérante justifie du lien de filiation existant entre elle et ses deux enfants, les photographies jointes à sa requête et les preuves de transfert d'argent adressés à une cousine en 2021 et 2022 ne permettent pas d'établir, en l'absence de toute indication de la requérante concernant le père des enfants, qu'il serait dans l'intérêt supérieur des deux enfants de rejoindre leur mère et de quitter la Côte-d'Ivoire où ils vivent depuis leur naissance et où il n'est pas démontré qu'ils restent isolés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au droit des demandeurs au respect de leur vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 12. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants, ni de celles de l'article 10 qui ne sont relatives qu'au droit de quitter son pays d'origine et d'y retourner. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision de refus de délivrance d'un visa de long séjour aux enfants B A C et D F C. Sur les conclusions accessoires : 14. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E G C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mariame G C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2204525_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel