TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204525_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin et 2 août 2022, M. B A, représenté par Me Li, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Li sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la commission d'expulsion n'a pas tenu compte du fait qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant ;
- il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- la décision d'expulsion est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est parent d'un enfant français et que la mesure d'expulsion prise à son encontre ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique ;
- la décision est illégale dès lors qu'il est atteint d'une hépatite B pour laquelle il suit un traitement ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les articles L. 631-1, L. 721-3 et 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne l'avis rendu par la commission d'expulsion, les condamnations pénales justifiant l'expulsion de M. A du territoire français ainsi que des éléments relatifs à sa vie privée et familiale. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission d'expulsion, dans son avis du 19 mai 2022, mentionne que M. A ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. À supposer même que cette mention soit erronée, cette circonstance tenant aux mentions mêmes de l'avis de la commission est sans influence sur la régularité de la procédure devant cette commission.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an () ".
6. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 30 août 2016 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de tentatives de vol par escalade et vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, le 24 janvier 2017 à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement, à une interdiction de séjour pendant trois ans et une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant trois ans, pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours en réunion aggravé par une autre circonstance, et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 21 septembre 2017 à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, le 13 juin 2019 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol en récidive et infraction à une interdiction de séjour (fréquentation d'un lieu interdit) et enfin le 2 juillet 2020 à une peine d'un an et trois mois d'emprisonnement avec interdiction de séjour pendant trois ans pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime en récidive commis le 29 juin 2020 et infraction à une interdiction de séjour (fréquentation d'un lieu interdit) en récidive commis du 29 juin 2020 au 1er juillet 2020 entre janvier 2019 et septembre 2021. Enfin il a été condamné le 24 septembre 2021 à une peine de douze mois d'emprisonnement pour infraction à une interdiction de séjour, fréquentation d'un lieu interdit en récidive et des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis du 12 avril 2021 au 21 septembre 2021 et infraction à une interdiction de séjour (fréquentation d'un lieu interdit) en récidive. D'autre part, si M. A est père d'un enfant français né en 2019, il n'établit pas, par les pièces versées au dossier, et notamment un ticket de caisse de supermarché, quatre factures de magasins et une attestation de son ex-conjointe indiquant qu'il s'occupe de sa fille, qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu de la gravité des agissements de M. A, et de leur caractère répété et récent à la date de l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. A sur le sol français constituait une menace grave pour l'ordre public.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
9. Si M. A soutient être atteint d'une hépatite B et nécessiter des soins indisponibles dans son pays d'origine, il n'établit pas, par la seule production d'un certificat attestant de son état de santé, qu'il ne pourrait faire l'objet d'un suivi médical en Algérie.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
11. Si M. A réside en France depuis l'année 2016, le requérant, séparé de la mère de son enfant, a été condamné pour des faits de violences conjugales et a interdiction d'entrer en contact avec cette dernière. Il ne démontre pas non plus la réalité de ses liens avec son enfant ni contribuer effectivement à son entretien et son éducation. M. A ne démontre pas davantage faire l'objet d'une quelconque insertion sociale ou professionnelle en France. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans. Dans ces conditions, compte tenu de la menace qu'il représente pour l'ordre public, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2204525_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel