TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204525_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Khadraoui-Zgaren demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'une entrée régulière ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2024, le rapport de la présidente-rapporteure Chevalier-Aubert. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 14 octobre 1991, a sollicité le 17 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par une décision du 8 juillet 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Et aux termes de L. 423-2 de ce même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées que, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas soumise à la condition de détention d'un visa de long séjour prévue dans le cadre d'une demande sur le fondement de l'article L. 423-1 du même code à laquelle s'applique l'article L. 412-1, elle est en revanche subordonnée, d'une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français, d'autre part, à une vie commune et effective d'au moins six mois en France. 4. M. B soutient que la décision refusant son admission au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle mentionne qu'il serait entré sur le territoire français de manière irrégulière. Toutefois, la seule production d'une copie d'une page de son passeport contenant un tampon d'entrée sur le territoire français peu lisible ne suffit pas à établir que celui-ci serait entré régulièrement sur le sol français à une date, au demeurant, indéterminée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 6. M. B soutient qu'il est entré en France en septembre 2020, qu'il s'est marié à une ressortissante française en mai 2022, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il loue un appartement à son nom et ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois son entrée sur le territoire français et son mariage sont récents. Les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences du refus de titre de séjour en litige sur la situation personnelle du requérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé C. Chevalier La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2204525_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel