TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204525_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A B, représenté par Me Achou-Lepage, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Lège-Cap-Ferret a implicitement rejeté sa demande présentée le 23 avril 2022 tendant au retrait d'un banc et au déplacement d'une passerelle située au sud de sa parcelle ;
2°) d'enjoindre au maire de Lège-Cap-Ferret de retirer ce banc et de déplacer cette passerelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le banc est illégalement implanté ; d'une part, il contrevient par les rassemblements qu'il induit au caractère de la zone ; d'autre part, il contrevient à la préservation du domaine public maritime ;
- outre son illégalité, la présence de cet ouvrage public induit des nuisances sonores et de vues pour les riverains ;
- la passerelle est dangereuse, sans aucune garantie de sécurité.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2024 à 12 h.
Un mémoire, enregistré le 7 janvier 2028, a été produit pour M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- code général de la propriété des personnes publiques.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne,
- les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
- et les observations de Me Cazcarra, représentant la commune de Lège-Cap-Ferret.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 20 avril 2022, dont il a été accusé réception le 23 avril suivant, M. B a demandé au maire de la commune de Lège-Cap-Ferret de retirer un banc public et de déplacer une passerelle située au sud de sa propriété, parcelle cadastrée BE n° 38. Du silence gardé pendant deux mois par le maire de la commune est née le 23 juin 2022 une décision implicite de rejet. M. B sollicite l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint de procéder au retrait et déplacement de ces ouvrages.
2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
3. D'une part, la zone NO, où est implantée le banc, correspond selon le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lège-Cap-Ferret " aux 9 villages ostréicoles égrenant la presqu'ile (Le Four, Les Jacquets, Petit Piquey, Grand Piquey, Piraillan, le Canon, l'Herbe, la Douane, l'Escourre de la Douane (dit village du Phare). L'ensemble de ces villages à l'exception du Four sont des sites inscrits au titre du décret du 8 juin 1981. Le village ostréicole du Four est quant à lui englobé dans le site inscrit de la Dune du Sangla et ses abords (décret du 1er juin 1943). Ces villages représentent un patrimoine architectural emblématique de la commune, historiquement et esthétiquement précieux qu'il convient de préserver dans son authenticité ". Selon l'article NO1 dudit plan : " 1.1 Sont interdites les constructions suivantes : - les constructions à destination d'habitation, - les constructions à destination d'hébergement hôtelier, - les constructions à destination de bureau, - les constructions à destination de commerce, - les constructions à destination d'artisanat, - les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière, - les constructions à destination d'activité industrielle, - les constructions à destination d'entrepôt. 1.2 Sont interdits les travaux, installations et aménagements suivants : - l'aménagement de terrains de camping, de villages vacances ou de parcs résidentiels de loisirs, - l'aménagement de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, - l'aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés, - l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs, - l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage, - l'aménagement de carrières ou gravières. ".
4. Il résulte de l'instruction que l'installation d'équipement public tel un banc n'est pas interdite pas le règlement de la zone NO du règlement de la commune de Lège-Cap-Ferret. Si le requérant fait valoir qu'une telle installation contrevient à la préservation de la zone naturelle, la zone NO ne correspond pas aux secteurs naturels et forestiers de la commune mais à un des neuf villages égrenant la presqu'île. S'il se prévaut également des termes du préambule du règlement de la zone NO selon lequel ces règles visent à préserver un patrimoine architectural emblématique de la commune, ces termes ne comportent en eux-mêmes aucune disposition réglementaire opposable au projet critiqué et ne peuvent lui être opposés indépendamment des dispositions instituées dans les articles de ce règlement. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le projet critiqué méconnaît le caractère de la zone. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'implantation du banc serait de nature à en compromettre ses caractères.
5. Selon l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, " Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques () ". L'article L. 2123-7 du même code dispose que " Un immeuble dépendant du domaine public en raison de son affectation à un service public ou à l'usage du public peut, quelle que soit la personne publique propriétaire, faire l'objet d'une ou de plusieurs affectations supplémentaires relevant de la domanialité publique dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec ladite affectation. () ".
6. M. B soutient également que l'aménagement du banc contrevient à la préservation du domaine public maritime. Cependant, alors que le requérant indique qu'il se situe en limite de ce domaine, les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques n'ont pas vocation à s'appliquer. En tout état de cause, à supposer que le banc se situe sur le domaine public maritime, il ne résulte pas davantage de l'instruction que cet équipement urbain ne serait pas compatible avec l'incorporation du terrain dans le domaine public.
7. Enfin, en se bornant à indiquer que la passerelle adjacente à son terrain serait dangereuse, ou que le banc serait constitutif de nuisances, le requérant ne démontre pas que leur implantation serait irrégulière.
8. Il s'ensuit qu'à défaut d'irrégularité d'implantation des ouvrages en litige, les conclusions tendant à ce qu'il soit procédé à leur retrait ou à leur déplacement sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
9. La commune de Lège-Cap-Ferret n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Lège-Cap-Ferret.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L'assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2204525_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel