TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204526_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2022 et un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, ce dernier non communiqué, M. A B, représenté par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 22 juillet 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président, - et les observations de Me Foucard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité malienne, est entré en France en décembre 2018 à l'âge déclaré de 15 ans et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde. Il a sollicité le 4 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juillet 2022, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande et a pris à son encontre une mesure d'éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :/ 1° Les documents justifiants de son état civil ;/ 2° Les documents justifiants de sa nationalité () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Enfin, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 4. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde, se fondant sur un rapport d'examen technique documentaire de la police aux frontières réalisé le 9 mai 2022, a écarté comme comportant de multiples anomalies le jugement supplétif n° 2825, l'acte de naissance n° 107, l'extrait d'acte de naissance et le passeport malien présentés par l'intéressé, relevant également des incohérences dans son récit de parcours migratoire. Toutefois, il résulte des mentions de ce rapport que le jugement supplétif a fait en réalité l'objet d'un avis technique favorable, aucune anomalie n'étant décelée, le passeport étant également regardé comme authentique. Dans ces conditions, quand bien même l'acte de naissance et l'extrait d'acte de naissance ont fait l'objet de critiques de la part du service technique, M. B est en mesure de prévaloir de documents d'état civil dont l'authenticité n'est pas remise en cause et qui sont de nature, à eux seuls, à établir la réalité des mentions qui y figurent, en particulier sa date de naissance. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde ne pouvait légalement refuser au requérant la délivrance du titre de séjour sollicité au motif qu'il ne justifierait pas avoir été confié au service de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans. 5. Par ailleurs, en se bornant, dans l'arrêté attaqué comme dans ses écritures en défense, à énoncer des considérations générales sur les schémas de migration économique depuis le Mali et à indiquer que l'intéressé a indûment bénéficié d'une prise en charge scolaire, la préfète de la Gironde ne remet pas en cause le caractère réel et sérieux des études de M. B. En l'occurrence celui-ci, après avoir été scolarisé en classe de 3ème en 2019-2020, a intégré une classe de seconde BTP2 " métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics " en 2020-2021, puis une première " Fin Go " en 2021-2022. Il a bénéficié de 2020 à 2022 de plusieurs contrats jeune majeur. Il indique s'être inscrit au titre de l'année 2022-2023 en baccalauréat professionnel " Peinture, aménagement et finition du bâtiment ". Ses notations et évaluations ont été constamment très positives, M. B obtenant régulièrement les félicitations ou les compliments du conseil de classe. L'avis de la structure d'accueil relève d'ailleurs les retours positifs de ses professeurs, et indique qu'il est reconnu comme un élève sérieux, montrant une réelle motivation, impliqué et investi dans son accompagnement en matière d'intégration professionnelle. Il est également relevé qu'il est généreux, sociable, volontaire et autonome. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il conserverait des liens familiaux significatifs dans son pays d'origine, alors que le département de la Gironde s'est vu déléguer l'autorité parentale sur M. B aux termes d'un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 février 2020 relevant l'impossibilité de connaître l'adresse de ses parents. 6. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, et le requérant est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, à en demander l'annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le motif d'annulation retenu ci-dessus implique que la préfète de la Gironde délivre à M. B la carte de séjour temporaire qu'il sollicite, en le munissant dans l'attente d'un récépissé l'autorisant à travailler. Il lui est enjoint d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Foucard, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce dernier de la somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 22 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, en le munissant dans l'attente d'un récépissé l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Foucard, avocat de M. B, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de la Gironde et à Me Fourcard. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseillère, Mme Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le président rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2204526_20221116
Données disponibles
- Texte intégral