TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204526_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A, demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active (RSA). Il soutient que : * iln'a pas fait ses déclarations car il a été hospitalisé entre décembre 2020 et février 2021 et est sorti de son hospitalisation très affaibli ; * il est au chômage depuis juillet 2022, n'a touché une allocation de retour à l'emploi qu'à compter de septembre 2022 et a diverses dettes de sorte qu'il est en situation de précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficiait d'un droit au RSA depuis le 20 mars 2017. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources et de sa situation personnelle, celui-ci s'est vu réclamer la somme de 2 369,01 euros au titre d'un indu de RSA socle INK-001 pour la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021 et la somme de 2 345,54 euros au titre d'un indu de RSA socle INK 002 pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. M. A a sollicité la remise gracieuse de ses indus le 10 septembre 2022. Le 18 octobre 2022, il a été informé qu'une remise de dette partielle de 349,93 euros lui était accordée sur sa dette de 2 369,01 euros et que sa demande était refusée s'agissant de sa dette de 2 345,54 euros. Par la présente requête, M. A demande au tribunal la remise gracieuse de ses dettes. 2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées. 6. Il résulte de l'instruction que la CAF a réclamé deux indus de RSA d'un montant de 2 345,54 euros et de 2 369,01 euros en raison de l'absence de déclaration, tant de salaires que du départ de son fils du foyer familial. 7. Il est constant que M. A n'a pas déclaré les salaires perçus en qualité d'intérimaire en août 2021 et septembre 2021. Il n'a pas non plus informé les services de la Caisse du départ de son fils mineur du foyer à compter du mois de juillet 2021. Si le requérant soutient qu'il n'a pas eu l'intention de frauder et que ces omissions trouvent leur origine dans son hospitalisation, il résulte toutefois de l'instruction que, si M. A a été hospitalisé du 4 décembre 2020 au 1er février 2021 puis du 1er au 4 juin 2021, les absences de déclarations concernent les salaires perçus en qualité d'intérimaire en septembre et octobre 2021 ainsi que le départ de son fils du foyer en juillet 2021. Par suite, au regard de la nature des omissions, de leur récurrence, leur temporalité et de la connaissance qu'avait nécessairement l'intéressé, qui perçoit le RSA depuis 2017, de ses obligations déclaratives, M. A doit être regardé comme ayant effectué de fausses déclarations au sens de de l'antépénultième alinéa de l'article L. 262-46 du code l'action sociale et des familles. Cette circonstance est de nature à faire obstacle à ce que soit accordé à M. A une remise de sa dette. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de précarité, le requérant n'est pas fondé à demander une remise de sa dette de RSA. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à sollicité une remise de sa dette de RSA. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe 6 mars 2024 Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204526
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2204526_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel