TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204526_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision du même jour ordonnant sa remise aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " salarié ", subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat. M. A soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - le refus de séjour n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation personnelle ; - le préfet s'est méconnu sur l'étendue de sa propre compétence, dès lors qu'il lui appartenait de statuer sur la demande d'autorisation de travail dont il était saisi ; - le refus de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, le préfet n'ayant pas transmis la demande d'autorisation de travail à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) ; - le préfet a opposé une condition non prévue par les textes, en exigeant une adéquation entre l'emploi concerné par la demande d'autorisation de travail et les qualifications professionnelles du demandeur ; - il ne pouvait pas davantage opposer la condition relative à la situation de l'emploi, dès lors que l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais garantit l'ouverture des emplois de " conducteur livreur " aux ressortissants sénégalais ; - le préfet n'a pas tenu compte des critères de délivrance de l'autorisation de travail relatives à l'employeur et aux conditions de rémunération ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît également l'article L. 435-1 du même code, ainsi que les stipulations des articles 2 et 4.2 de l'accord franco-sénégalais ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - la décision de remise aux autorités italiennes est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de séjour lui-même illégal ; - le préfet ne pouvait prendre une telle décision sans obtenir préalablement l'accord des autorités italiennes ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. L'intégralité de la procédure a été transmise au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sénégalaise, est titulaire d'une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes le 22 novembre 2010. Installé en France depuis 2011, il a sollicité, le 11 août 2016, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 30 août 2016, assortie d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Le 21 juin 2017, M. A a déposé une nouvelle demande, à laquelle était jointe une demande d'autorisation de travail pour un emploi de chauffeur-livreur sous contrat à durée indéterminée. Par décision du 4 février 2020, le préfet a rejeté sa demande. Le 19 août 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'intéressé. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet du Rhône a opposé un nouveau refus à sa demande et a précisé qu'à l'expiration d'un délai de trente jours, il pourrait être remis aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais susvisé (§ 321) : " () La carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention 'travailleur temporaire', sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. () " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", () s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1 () ". Selon l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () " 4. Pour refuser de faire droit à la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " présentée par M. A sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais et sur celui de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a estimé, d'une part, que l'intéressé ne produisait pas de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, d'autre part, que M. A ne justifiait pas de ressources suffisantes ni d'une assurance maladie, et enfin, qu'il n'était pas démontré que l'employeur aurait recherché en vain une personne susceptible d'occuper l'emploi revendiqué par le requérant. 5. Toutefois, et en premier lieu, ainsi que cela a déjà été jugé par la cour administrative d'appel de Lyon pour annuler le refus de séjour opposé à M. A le 4 février 2020, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour portant la mention 'salarié', de viser le contrat de travail joint par le requérant à sa demande avant d'examiner le droit au séjour de l'intéressé. Dès lors, le préfet du Rhône, qui s'est abstenu d'instruire la demande d'autorisation de travail ou de viser le contrat de travail à durée indéterminée joint par M. A au soutien de sa demande de carte de séjour, ne pouvait valablement rejeter une telle demande au motif que l'intéressé ne produisait pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est employé depuis 2016 par diverses entreprises comme chauffeur-livreur, perçoit en moyenne un revenu mensuel supérieur à 1 400 euros alors qu'il est célibataire et sans charge de famille. Il justifie également de sa qualité d'assuré social par la production d'une copie de sa carte vitale, sans que le préfet, qui n'a pas défendu dans la présente instance, ne le contredise. Dès lors, c'est à tort que le préfet a estimé que M. A ne remplissait pas les conditions de ressources et de protection sociale fixées par l'article L. 426-11 précité. 7. En dernier lieu, il résulte explicitement des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais que, dès lors que l'emploi occupé par le demandeur figure dans la liste des métiers de l'annexe IV, l'intéressé peut se voir délivrer la carte de séjour portant la mention 'salarié' sans que ne puisse lui être opposée la situation de l'emploi. En l'espèce, le métier de " chauffeur-livreur " figure au nombre des métiers énumérés à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais. Le préfet du Rhône ne pouvait donc, sans méconnaître ces stipulations, rejeter la demande de l'intéressé au motif qu'il ne justifiait pas des difficultés de recrutement rencontrées par son employeur. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision refusant à M. A la délivrance d'une carte de séjour portant la mention 'salarié' méconnaît tant les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les stipulations de l'article 3 § 321 de l'accord franco-sénégalais. Le requérant est donc fondé à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes : 9. Après avoir refusé de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet du Rhône, par sa décision du 13 mai 2022 en litige, l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et précisé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être remis aux autorités italiennes. Cette dernière mesure restant subordonnée à l'édiction d'une nouvelle mesure et par suite, en l'état, éventuelle, M. A n'est pas recevable à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône, après s'être prononcée sur le contrat de travail produit par M. A à l'appui de sa demande de titre de séjour, réexamine cette demande. Il y a lieu, pour le tribunal, de lui ordonner d'y procéder dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Bescou sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Rhône du 13 mai 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de se prononcer sur le contrat de travail produit par M. A et de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Bescou une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bescou renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, T. Besse La greffière S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2204526_20240319
Données disponibles
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