TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2204526_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 18 juillet 2022, le 20 juillet 2022 et le 2 août 2022, Mme C B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale du 4 février 2022 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Elle soutient qu'eu égard à son état de santé, elle peut bénéficier de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux critères d'appréciation de mobilité terrestre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par une décision du 4 février 2022, la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté sa demande. Mme B a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par l'administration le 6 mai 2022. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Si Mme B bénéficie d'une pension d'invalidité catégorie 2 depuis le 1er mars 2022, qu'elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle au motif notamment qu'elle ne peut conserver une station debout et qu'elle a subi une opération consistant en la pose d'une prothèse du genou le 28 septembre 2021, aucun des éléments versés à l'instruction ne permet d'établir que son périmètre de marche est inférieur à deux-cent mètres ou qu'elle doit nécessairement recourir à une aide extérieure pour ses déplacements. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. 6. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme B présente une nouvelle demande motivée devant la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Drôme. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapée de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2204526_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel