TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204527_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2022, M. B A, représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dès lors qu'il justifie d'une ancienneté de séjour et d'emploi sur le territoire national, est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et fait valoir une vie privée et familiale en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une ancienneté de plus de cinq années sur le territoire national et d'efforts d'intégration, qu'il travaille régulièrement depuis son arrivée en France et justifie d'un engagement professionnel actif pendant la période d'état d'urgence du Covid-19, et dispose en France de liens privés et familiaux.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité sénégalaise, né le 20 septembre 1982, déclare être entré en France le 19 juillet 2015. Il a sollicité le 24 février 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article L.432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. M. A se prévaut de sa présence en France depuis plus de cinq ans, et de sa situation professionnelle, dès lors qu'il a signé avec la société Compass group France un contrat à durée indéterminée à temps partiel en tant que plongeur et employé polyvalent de restauration à compter du 1er avril 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son titre de séjour et n'a pas travaillé pendant une période suffisamment stable et durable avec un emploi à temps plein lui permettant de subvenir pleinement à ses besoins. De plus, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, M. A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Ainsi, M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. M. A se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis son arrivée en 2015, ainsi que de son insertion dans la société française. Il soutient également avoir noué en France des attaches personnelles et familiales stables. Toutefois, si l'intéressé souligne son insertion professionnelle, eu égard à ce qui a été dit au point 4, il n'apporte pas les éléments nécessaires permettant de prouver qu'il a pu travailler en France pendant une période suffisamment stable et durable avec un emploi à temps plein lui permettant de subvenir pleinement à ses besoins. À supposer même que son frère soit de nationalité française et réside sur le territoire français, cette circonstance ne suffit pas à établir l'existence d'une vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. A ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à ses 32 ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " la préfète de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la préfète de la Gironde sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour.
Sur le surplus des conclusions :
8. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
F. C L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
A. LAHITTE
La greffière,
A. BEGORRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2204527Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3330 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204527_20230330
TA10725 juin 2025
DTA_2204527_20250625Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2204527_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel