TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204528_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A B, représenté par Me Liger, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 décembre 2021 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la date du jugement à intervenir ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - n'est pas motivée ; - a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen, le préfet s'étant estimé lié, à tort, par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFFI); - est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit les conditions prévues par cet article ; atteint de poliomyélite, il a dû subir une intervention chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse totale de hanche gauche le 10 novembre 2020 ; l'interruption de son suivi médical pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il a besoin d'occuper un logement adapté à son handicap ; -il appartient au préfet de le produire au cours de la présente instance l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII, et de démontrer que son état de santé ne se dégraderait pas s'il était mis fin à sa prise en charge ; -en ne publiant pas la base de données " bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine (BISPO ", en méconnaissance de l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 17 octobre 2019, n°20191886, l'OFII méconnaît le principe d'égalité des armes, et le principe d'égalité d'accès au service public ; or, il ressort de la jurisprudence administrative que la production par l'autorité préfectorale de la fiche pays et pathologie établie par les médecins spécialistes de l'OFII, est, en tout état de cause, considéré comme plus probant que tout document produit par le requérant, de dernier étant ainsi mis dans l'incapacité d'apporter la preuve contraire ; cette situation aboutit, en outre, à traiter différemment les étrangers sollicitant la délivrance d'un titre pour soins, et ceux qui sollicitent un titre sur un autre fondement ; - la décision du préfet méconnaît en outre les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis deux ans ; fils unique d'un père décédé, il n'a plus que sa mère en Côte-d'Ivoire ; par ailleurs, l'interruption de sa prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; -elle méconnaît enfin les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : -est illégale par voie d'exception ; -est illégale pour les mêmes motifs que la décision portant refus de titre ; La décision fixant le pays de renvoi : -méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés, et produit à l'appui de son mémoire la décision rendue par le collège des médecins de l'OFII le 23 novembre 2021. Par ordonnance du 29 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Marie Liger, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant Ivoirien, né le 24 février 1998, est entré en France le 21 octobre 2019. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire En ce qui concerne la légalité externe 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, l'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers dont il est fait application pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour et pour l'obliger à quitter le territoire, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose les circonstances de fait relatif à la situation personnelle et familiale de M. B, et mentionne, en les citant, les conclusions de l'avis rendu par l'OFII le 23 novembre 2021, qui a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne serait pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions par lesquelles le préfet a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire, n'est pas fondé et doit être écarté. 4. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, en particulier de la circonstance qu'il se borne à citer les conclusions de l'avis du collège de médecins, que le préfet se serait estimé lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII. En ce qui concerne la légalité interne 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 429-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. " 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et d'un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement des dispositions précitées, le préfet a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne serait pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et produit en défense l'avis, concordant, rendu par le collège des médecins de l'OFII le 23 novembre 2021. Si M. B fait valoir qu'il souffre des conséquences de la poliomyélite qu'il a contractée à l'âge de 7 ans, et qu'il a dû subir, en particulier, une intervention chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse totale de hanche gauche le 10 novembre 2020, suivie de nombreux examens radiographiques de contrôle, les documents médicaux qu'il produit à l'appui de sa requête sont, en tout état de cause, antérieurs à l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII et à la décision du préfet, et ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par ce dernier selon laquelle le défaut de soins n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant se prévaut également d'un certificat du docteur D indiquant qu'il souffre toujours d'un " raccourcissement de la jambe gauche d'environ 2 cm " qui occasionnent des douleurs chroniques, ce document, n'est pas, en tout état de cause, de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet, à qui il n'appartient pas, contrairement à ce que soutient le requérant et conformément aux principes qui ont été rappelés au point précédent, de démontrer au cours de la présente instance l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, M. B ne saurait se prévaloir, à l'appui de sa requête, de la situation personnelle d'un autre demandeur, quoiqu'il soit atteint d'une pathologie identique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, n'est pas fondé et doit être écarté. 8. En second lieu, si M. B soutient que la décision litigieuse méconnaît le principe de l'égalité des armes et les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'OFII n'a pas procédé, contrairement à un avis rendu le 17 octobre 2019 par la CADA, à la publication des " fiches pays ", contenues dans la bibliothèque d'information santé sur le pays d'origine (BISPO), sur lesquelles le collège des médecins s'appuie, notamment, pour évaluer la disponibilité des soins dans les pays étrangers, un tel moyen est toutefois inopérant dès lors que M. B n'établit pas que l'interruption de sa prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au demeurant et en tout état de cause, l'absence d'une telle publication est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucun principe n'imposent une telle publication, ni la communication au requérant de tels éléments, préalablement à l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions du questionnaire remplit par M. B à l'occasion de sa demande, que celui-ci n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Par conséquent, et dès lors que le préfet n'a pas examiné d'office sa demande sur un tel fondement, il ne saurait utilement invoquer, à l'appui de sa contestation, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et, aux termes de l'article 8 de la convention l'européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 11. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne réside en France que depuis deux années à la date de la décision litigieuse, est célibataire et sans charge de famille, et qu'il dispose, en outre, d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âgé de 21 ans et où réside, en particulier, sa mère. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses auraient violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 12. D'autre part, M. B, qui ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit au point 6 de la présente décision, que l'interruption de sa prise en charge médicale en France serait susceptible d'entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'est pas davantage fondé à soutenir que les décisions contestées auraient méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions, et auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. 13. Ainsi qu'il a été dit aux point 6, M. B ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour se voir délivrer un titre de séjour. Dès lors, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour 14. Il résulte de ce qui précède que, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire, manque en fait et doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi 15. M. B, qui ne démontre pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, à des traitements inhumains ou dégradants, n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 8 décembre 2021, ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives au frais d'instance ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Florent, première conseillère, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, Signé G. C Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2204528_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel