TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204528_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Carretero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse a prononcé son licenciement ; 2°) d'annuler la décision en date du 1er mars 2021 par laquelle le principal du collège Jean-Louis Etienne à Mazamet l'a interdite d'accès à l'établissement et l'a suspendue de ses enseignements ; 3°) de condamner le recteur de l'académie de Toulouse à lui verser les sommes de 4 064,14 euros au titre des salaires qu'elle aurait dû percevoir pour la période allant du 1er juillet au 30 août 2021 et de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée en date 30 juin 2020 est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation d'un organisme compétent ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que le licenciement pour insuffisance professionnelle dont elle a fait l'objet n'est pas justifié ; - le recteur de l'académie de Toulouse a commis une faute du fait de l'illégalité de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions en date des 1er mars et 30 juin 2021 sont tardives ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sorin, - et les conclusions de M. Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée en qualité d'enseignante contractuelle en lettres modernes par des contrats de travail à durée déterminée conclus pour la période du 17 septembre 2020 au 22 octobre 2020 et du 22 octobre 2020 au 31 août 2021. L'intéressée a été affectée au collège Jean-Louis Etienne à Mazamet (Tarn). Par une décision du 1er mars 2021, le directeur de l'établissement l'a interdite d'accès à l'établissement et l'a suspendue de ses enseignements. Par un arrêté du 30 juin 2021, le recteur de l'académie de Toulouse a licencié l'intéressée pour insuffisance professionnelle. Par un courrier en date du 13 mai 2022, adressé au recteur de l'académie de Toulouse, la requérante a sollicité en vain l'indemnisation de ses préjudices subis du fait de l'illégalité alléguée de son licenciement. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions des 1er mars et 30 juin 2021 et de condamner le rectorat de l'académie de Toulouse à lui verser une indemnité totale de 14 064,14 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, par un courrier en date du 1er juillet 2021, dont l'accusé de réception a été signé le 8 juillet 2021, le recteur de l'académie de Toulouse a notifié à Mme B l'arrêté de licenciement en date du 30 juin 2020, qui mentionnait, en outre, les voies et délais de recours. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que la décision en date du 1er mars 2021 par laquelle le principal du collège Jean-Louis Etienne à Mazamet l'a interdite d'accès à l'établissement et l'a suspendue de ses enseignements, lui a été remis en main propre le jour même et comporte l'indication des voies et délais de recours. Dans ces conditions, l'intéressée doit être regardée comme ayant été régulièrement avisée de ces décisions, de sorte que les conclusions de sa requête à fin d'annulation des deux décisions précitées, enregistrées le 23 août 2022, sont manifestement tardives et par suite irrecevables, comme le relève, à bon droit, le rectorat en défense. Sur les conclusions indemnitaires de la requête de Mme B : 4. D'une part, toute illégalité commise par l'administration constitue, en principe, une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en ait résulté un préjudice direct, certain et exclusif en lien avec la faute commise et ses effets. 5. D'autre part, le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ses fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement. 6. Il résulte de l'instruction que, pour décider de licencier Mme A pour insuffisance professionnelle, le recteur de l'académie de Toulouse s'est fondé sur les difficultés récurrentes et continues de la requérante pour assurer les fonctions d'enseignement devant les élèves au regard des difficultés pédagogiques qu'elle rencontrait, des difficultés d'évaluation lors du diplôme national du brevet, de l'absence de maîtrise de l'outil informatique et de l'impossibilité de gérer ses classes de telle façon à ce qu'elles soient dans une situation propice aux apprentissages. L'intéressée fait état de l'hostilité des élèves dans certaines classes, bruyants et irrespectueux à son égard, et indique, par ailleurs, avoir été victime de harcèlement de la part de certains élèves. Mme A invoque également l'absence de soutien de l'équipe de direction et éducative du collège alors qu'elle se serait investie pour suivre les conseils qui lui étaient prodigués afin d'améliorer son enseignement et sa relation avec les élèves. Enfin, l'intéressée précise avoir souffert, du fait des difficultés qu'elle rencontrait dans son travail, d'un syndrome anxiodépressif d'intensité sévère ainsi que des symptômes en faveur du surmenage. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi le 2 mars 2021 par le principal du collège à l'attention du recteur de l'académie de Toulouse, de la note établie le 2 mars 2021 par le principal adjoint et des courriers adressés par la conseillère principale d'éducation au principal du collège, l'absence de préparation et l'incohérence des séances assurées par Mme A, une tenue de classe défaillante en termes de discipline, plusieurs incidents auxquels elle n'a pas réagi, l'absence d'application du protocole sanitaire en classe, la mise en danger des élèves et son incapacité, malgré les accompagnements et les délais accordés, à remédier aux insuffisances constatées. Il résulte également desdites pièces ainsi que du rapport d'inspection en date du 16 octobre 2020 que, du fait des insuffisances constatées, l'intéressée a bénéficié, en vain, d'un accompagnement par un tuteur afin de repenser la construction et la progression de ses séquences. Il résulte encore de l'instruction que la requérante a également bénéficié de l'assistance de ses collègues, de la conseillère principale d'éducation en ce qui concerne l'utilisation des plateformes numériques ainsi que de l'intervention du principal adjoint dans ses classes mais sans que cela ait d'effets sur son activité. Il ressort, par ailleurs, des échanges par courriels avec le principal du collège et son adjoint, que ces derniers ont répondu, de manière adaptée, aux sollicitations de Mme A. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les classes confiées à l'intéressée auraient été identifiées comme particulièrement difficiles. Dans ces conditions, compte tenu des insuffisances et défaillances relevées à plusieurs reprises au cours de l'année scolaire 2020/2021, le recteur de l'académie de Toulouse a pu, sans commettre de faute, se fonder sur ces différents éléments pour estimer qu'ils révélaient l'inaptitude de Mme A à exercer les fonctions de professeure contractuel de lettres modernes pour lesquelles elle avait été recrutée et décider, par suite, son licenciement après qu'il a été procédé, dans l'urgence, à la suspension de ses fonctions par le chef d'établissement. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées, que l'intéressée n'est pas fondée à exciper de ce que le recteur de l'académie de Toulouse aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A doivent par suite être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le président-rapporteur, T. SORIN L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2204528_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel