TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204528_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement sous la même astreinte journalière et, en tout état de cause, en lui remettant sans délai une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte journalière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - en affirmant qu'elle s'est inscrite pour la troisième année consécutive dans le même master, l'autorité préfectorale a commis une erreur de fait ; - cette décision méconnaît le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - et les observations de Me Walther, représentant Mme B épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1990, est entrée en France le 19 septembre 2018 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a sollicité le 31 janvier 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 10 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les motifs de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante. Cette décision satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. La motivation de cet arrêté, qui fait état de la situation personnelle de la requérante et notamment mentionne avec suffisamment de précision son parcours scolaire et sa situation familiale, révèle que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de son dossier, la seule circonstance que l'arrêté ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, lequel ne constitue d'ailleurs pas le fondement légal de la décision litigieuse, n'étant pas à cet égard de nature à établir que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'intérêt de l'enfant de l'intéressée pour rejeter sa demande de titre de séjour. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour et du défaut d'examen individuel ne peuvent donc qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". / Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d'un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L'autorisation est délivrée sous forme d'autorisation provisoire de travail sur présentation d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ". 4. Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée par un ressortissant algérien en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C, après avoir obtenu le 21 octobre 2019 un master 2 " Droit, économie, gestion, mention science politique, spécialité affaires et commerce international avec les pays émergents ", s'est inscrite, au titre de l'année 2019/2020, à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis dans le master 2 " Economie Organ. HPE " qu'elle n'a toutefois pas validé au terme de l'année universitaire, l'intéressée justifiant son ajournement aux épreuves par une grossesse extra-utérine ayant nécessité notamment son hospitalisation. Mme B épouse C s'est alors inscrite, au titre de l'année 2020-2021, à l'Ecole supérieure de gestion et de commerce (ESCG) de Paris en master 2 " Contrôle de gestion et audit financier ", diplôme qu'elle n'a pas obtenu non plus. Si la requérante se prévaut également de son état de santé pour expliquer ses résultats, ni le compte rendu d'hystéroscopie du 8 janvier 2021 d'un médecin du service de gynécologie obstétrique du CHI André Grégoire qui mentionne " un polype à réséquer au bloc ", ni le certificat médical non daté établi par un médecin généraliste qui se borne à indiquer qu'elle doit s'absenter au vu de son état de santé du 20 février au 28 mars 2021, ne peuvent suffire à justifier ce nouvel échec, l'intéressée ayant d'ailleurs décidé, à l'issue de cette année, de s'inscrire dans une nouvelle formation dispensée par l'établissement d'enseignement privé " Private French University ". Dans ces conditions, Mme B épouse C, qui n'a obtenu aucun diplôme après son premier master, ne justifie pas, eu égard à son parcours universitaire, le caractère sérieux des études poursuivies. Par suite, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet n'a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point 2. Si l'arrêté litigieux mentionne que la requérante était inscrite pour la troisième année consécutive en master 2 " Management, gestion, finances et commerce ", cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de séjour dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision, eu égard à l'absence de sérieux des études poursuivies. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C est entrée en France le 19 septembre 2018 pour y suivre des études supérieures et y a séjourné sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " qui ne lui donnaient pas vocation à s'installer sur le territoire français au-delà du temps nécessaire à ses études. Si la requérante s'est mariée avec un compatriote le 16 septembre 2018 en Algérie et a donné naissance à un enfant le 8 octobre 2021 au Blanc-Mesnil (France), il ressort des pièces du dossier que le certificat de résidence, dont son époux est titulaire depuis seulement le 29 janvier 2020 et qui porte la mention " commerçant ", n'est valable qu'un an, de sorte que cette personne ne peut être regardée, par la seule obtention d'un tel titre de séjour, comme ayant fixé durablement ses attaches privées et familiales en France. Mme B épouse C ne justifie pas en outre d'une insertion professionnelle par la production d'un contrat de travail à durée déterminée conclu avec le rectorat de l'académie de Paris pour assurer du 15 mars au 31 août 2022 un enseignement d'économie et de gestion à raison de 18 heures par semaine. Enfin, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où sa cellule familiale peut se reconstituer, dès lors que son époux, qui a la même nationalité qu'elle, peut l'y rejoindre avec leur enfant. Dans ces conditions, en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 8. En dernier lieu, dès lors que la cellule familiale peut être reconstituée en Algérie, le préfet n'a pas, en prenant la mesure litigieuse, porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante et méconnu ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour. La décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement ne peut, dès lors, qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 13. En dernier lieu, Mme B épouse C ne peut se prévaloir utilement de la violation de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dont les stipulations créent seulement des obligations entre les Etats signataires. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - Mme Caron-Lecoq, première conseillère, - M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2204528_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel