TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204529_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme I D née K, M. F D, M. J D, Mme C D et Mme E D, représentés par Me Nakache, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer les manquements éventuels commis par le centre hospitalier de Romans-sur-Isère lors de la prise en charge de Mme I D, le 14 mai 2018 et d'évaluer les préjudices qui résultent de celle-ci. Ils soutiennent que : - il existe une divergence entre les conclusions des experts désignés par la CCI et celle d'une expertise privée qu'ils ont fait réaliser ; - les préjudices de Mme I D ont évolués. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le centre hospitalier de Romans sur Isère, représenté par Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - une nouvelle expertise serait inutile dès lors que deux expertises ont déjà été réalisées par des experts neurologues ; - la demande d'expertise a pour seul objet de contester les conclusions des rapports déjà rendus. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, déclare qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance, la requérante étant affiliée à la Mutualité sociale agricole des Alpes de Nord. Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, la Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord, déclare qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle ne relève pas des dispositions précitées, une telle contestation étant du ressort du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction. 3. Aux termes de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique : " La commission régionale désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s'assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. () La commission régionale fixe la mission du collège d'experts ou de l'expert, s'assure de leur acceptation et détermine le délai dans lequel le rapport doit être déposé. Lorsque l'expertise est collégiale, le rapport est établi conjointement par les membres du collège d'experts. () / Dans le cadre de sa mission, le collège d'experts ou l'expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, s'agissant de professionnels de santé ou de personnels d'établissements, de services de santé ou d'autres organismes visés à l'article L. 1142-1. Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226 13 et 226-14 du code pénal. / En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés, la commission régionale peut autoriser le collège d'experts ou l'expert à déposer son rapport en l'état. La commission peut tirer toute conséquence du défaut de communication des documents. / Le collège d'experts ou l'expert s'assure du caractère contradictoire des opérations d'expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées. Ces dernières peuvent se faire assister d'une ou des personnes de leur choix. Le collège d'experts ou l'expert prend en considération les observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous documents y afférents. Il peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre professionnel. / L'Office national d'indemnisation prend en charge le coût des missions d'expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15. ". Il résulte de ces dispositions que le collège d'experts ou l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux présente les mêmes garanties d'indépendance et d'impartialité qu'un expert désigné par le juge des référés et effectue contradictoirement la mission qui lui est confiée. 4. En l'espèce, les requérants demandent au juge des référés d'ordonner une expertise aux fins de se prononcer sur les causes et les conséquences de la prise en charge de Mme B D, au sein du centre hospitalier de Romans-sur-Isère, à compter du 14 mai 2018. Or, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Rhône-Alpes a d'une part, sollicité une expertise contradictoire ayant le même objet qui a été confiée le 22 janvier 2019 à un médecin expert, près de la cour d'appel de Dijon, le Dr G A, ainsi qu'une contre-expertise contradictoire ayant le même objet, confiée le 15 juillet 2019 au Pr G H, neurologue, expert près de la cour d'appel de Montpellier. 5. Les questions présentées par les requérants, qui sollicitent une nouvelle expertise, ont déjà été examinées par les médecins désignés par la commission, de sorte que la présente requête, qui ne fait état d'aucun élément médical nouveau dont les experts déjà missionnés n'auraient pas eu connaissance, constitue, en réalité, une critique du rapport de ces derniers. Une telle contestation relève du tribunal saisi du fond du litige devant lequel l'expertise pourra être discutée, et qui a la faculté, s'il l'estime nécessaire, d'ordonner une expertise complémentaire. 6. Dans ces conditions, la demande présentée par les requérants ne présente pas d'utilité au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête des consorts D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D née K en application de l'article R.751-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier de Romans-sur-Isère, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord. Fait à Grenoble, le 10 octobre 2022. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2204529_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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