TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204529_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
- la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute pour la requérante de l'avoir valablement saisi d'une demande de titre de séjour ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet ;
- les observations de Me Ahamada, représentant Mme B,
- le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante comorienne, née le 7 mars 2001 à Bandraboua, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 431-3 est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. Toutefois, à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 14 mars 2022, reçu par les services de la préfecture le 18 mars suivant, Mme B a sollicité un titre de séjour. Alors même que la requérante ne s'est pas personnellement présentée au guichet de la préfecture, cette demande adressée par voie postale a fait naître, à l'expiration d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet dont Mme B est, contrairement à ce que soutient le préfet de Mayotte en défense, recevable à demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () "
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est née à Mayotte en 2001, y réside depuis de manière ininterrompue et y a été scolarisée jusqu'en classe de troisième. En outre, la requérante est hébergée et prise en charge par un ressortissant français sur l'île où se trouvent également son père en situation régulière et ses demi-frères et sœurs de nationalité française ou titulaires de documents de circulation. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de Mme B sur le territoire français où elle démontre par ailleurs être intégrée, cette dernière est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Mayotte a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Il y a lieu, eu égard au motif qui fonde l'annulation prononcée par le présent jugement, d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de Mayotte est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Banvillet, premier conseiller,
- M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. BANVILLETLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
A. A
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204529Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1075 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2204529_20240105
TA354 juillet 2025
DTA_2204529_20250704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2204529_20240105