TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2204530_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Bas-Rhin a fixé son coefficient individuel d'indemnité spécifique de service (ISS) pour l'année 2020 à 0,9, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur son recours hiérarchique notifié le 7 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions nées du silence gardé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur ses demandes notifiées le 11 mars 2022 et le 7 juin 2022 tendant à lui verser la somme de 10 031,87 euros, due au titre de l'ISS pour l'année 2020, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de fixer son coefficient de modulation individuel à 1 ; 4°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui verser la somme de 11 146,52 euros au titre de l'ISS due pour l'année 2020, assortie des intérêts au taux légal, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - son coefficient individuel d'ISS pour l'année 2020 méconnaît les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n°2003-799 du 25 août 2003 ; - le paiement de son ISS pour l'année 2020 aurait dû intervenir avant le 31 décembre 2021 ; - il a subi un préjudice en ce que tout retard de paiement entraîne une dévalorisation de la somme due. La requêté a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2003-799 du 25 août 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deffontaines, - les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ingénieur des travaux publics de l'État affecté à la direction départementale de la cohésion sociale du Bas-Rhin en tant qu'adjoint du chef du pôle accès et maintien dans le logement s'est vu attribuer, par décision du 13 avril 2022 de la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Bas-Rhin, un coefficient individuel d'ISS pour l'année 2020 fixé à 0,9. Par des décisions implicites nées le 11 mai 2022 et le 7 juin 2022, suite à la transmission par le requérant de courriers notifiés le 11 mars 2022 et le 7 juin 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande de paiement de la somme de 10 031,87 euros en 2021 au titre de l'ISS due pour l'année 2020. Par une décision implicite née le 7 août 2022, suite au courrier notifié le 7 juin 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de modifier son coefficient individuel d'ISS. Par sa requête, M. A conclut à l'annulation de ces décisions, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser les sommes dont il estime avoir été privé au titre, d'une part, de son coefficient individuel d'ISS au titre de l'année 2020, et d'autre part, du préjudice résultant de l'absence de versement de l'ISS au titre de l'année 2020 avant le 31 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fixation du coefficient individuel d'ISS au titre de l'année 2020 : 2. D'une part, aux termes de l'article 7 du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, applicable au présent litige, à la date de fixation du montant de l'ISS attribué à M. A : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ". Par ailleurs, l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret du 25 août 2003 encadre pour chacun des corps éligibles à l'ISS les coefficients de modulation individuelle à la baisse ou à la hausse par rapport au taux moyen et organise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ces minima et maxima. 3. D'autre part, aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu (). ". 4. Les dispositions précitées au point 2 prévoient un encadrement précis des conditions dans lesquelles les responsables hiérarchiques peuvent moduler les montants d'ISS servis aux agents. En l'espèce, le coefficient de modulation individuelle du montant d'ISS attribué à M. A pour l'année 2020 fixé à 0,9 se situe dans les bornes prédéfinies entre 0,85 et 1,15 pour les ingénieurs des travaux publics de l'État par l'arrêté précité. En outre, il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d'évaluation professionnelle de M. A pour l'année 2021 met en exergue aussi bien des aspects positifs que des axes d'amélioration. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration, en fixant à 0,9 le montant de coefficient individuel d'ISS qui lui a été attribué pour l'année 2020, a méconnu les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 25 août 2003. En ce qui concerne l'absence de paiement de l'ISS pour l'année 2020 avant le 31 décembre 2021 : 5. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, en vigueur à la date des décisions attaquées : " Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs du développement durable, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d'emploi l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () / L'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à l'indemnité spécifique de service. () / Les droits à l'indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l'année 2020 sont versés intégralement au plus tard le 31 décembre 2022, déduction faite des montants déjà payés. / (). ". 6. Il résulte des dispositions précitées que la somme due au titre de l'ISS pour l'année 2020 doit être versée au plus tard le 31 décembre 2022. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à demander son paiement avant cette date, dès 2021, et par suite, à se prévaloir d'une illégalité fautive de l'administration. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. La rapporteure, L. DEFFONTAINES Le président, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2204530_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel