TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204531_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 27 décembre 2022, M. D B représenté par Me Miran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 850 euros assortie des intérêts légaux en réparation des préjudices subis du fait de sa carence à lui proposer un hébergement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l'absence de proposition d'hébergement adapté à sa situation dans le délai qui lui a été imparti ; - cette faute a été de nature à lui causer un préjudice de troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune faute n'est imputable à l'administration dès lors qu'une orientation vers un hébergement a été proposé à M. B le 23 août 2022 ; - M. B ne démontre l'existence d'aucun préjudice. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience tenue le 15 mai 2024 : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Huard, substituant Me Miran, représentant M. B et de Mme C, représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 novembre 2021, la commission de médiation de l'Isère a reconnu M. B comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le préfet de l'Isère avait alors jusqu'au 3 janvier 2022 pour lui faire une offre d'hébergement adaptée à sa situation. En l'absence de proposition en ce sens, le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement n°2200823 du 13 avril 2022, enjoint au préfet d'assurer l'hébergement de l'intéressé avant le 1er juillet 2022. Estimant que cette obligation n'a pas été remplie, M. B a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de l'Isère le 16 mai 2022 qui l'a implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 850 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de proposition de solution d'hébergement. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022. Par suite il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 4. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. () ". 5. En l'espèce, il résulte de la décision de la commission de médiation du 22 novembre 2021 que le préfet de l'Isère aurait dû assurer l'hébergement de M. B avant le 3 janvier 2022. Or, il résulte de l'instruction que M. B n'a obtenu une place dans un hébergement que le 23 août 2022. Ainsi l'administration, en ne proposant pas de solution d'hébergement adaptée aux besoins du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période de janvier à août 2022. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a été maintenu dans une situation de précarité et sans solution d'hébergement pendant toute cette période de sorte qu'il est fondé à se prévaloir de l'existence d'un préjudice de trouble dans ses conditions d'existence. Eu égard à cette situation de précarité M. B est également fondé à se prévaloir d'un préjudice moral. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de M. B en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros tous intérêts confondus. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Miran, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miran d'une somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 1 000 euros tous intérêts compris. Article 3 : L'Etat versera à Me Miran une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Miran et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe 11 juin 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3811 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2204531_20240611