TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204532_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. C D représenté par Me Laïfa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un ressortissant européen ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Laïfa sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet a considéré qu'il était un enfant à la charge de sa mère et non un adulte handicapé à 80% ; le préfet aurait dû tenir compte de son handicap pour examiner sa demande d'admission au séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'il remplit les conditions de l'article L. 233-3, L. 200-5 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a été reconnu adulte handicapé à hauteur de 80% par la MDPH de Nice.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridique totale par une décision du 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les observations de Me Larbre, substituant Me Laïfa, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 19 juin 1997, a sollicité le 7 juin 2021 une demande de titre en qualité de membre de la famille d'un ressortissant européen. Par arrêté en date du 11 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2. ". L'article L. 200-5 du même code énonce que : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d'un citoyen de l'Union européenne ; 2° Étranger dont le citoyen de l'Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s'occuper pour des raisons de santé graves ; () ".
3. Pour refuser de délivrer à M. D le titre de séjour sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé se déclarant célibataire, réside chez sa mère, ressortissante italienne, laquelle reçoit l'allocation enfant handicapé pour lui. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa mère Mme B F D, ressortissante italienne perçoit l'allocation enfant handicapé pour son autre fils A D. Il ressort également d'une décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes en date du 28 juin 2022 que M. D a été reconnu adulte handicapé à un taux de 80 %. En outre, l'intéressé bénéficie d'une attestation de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés valable du 1er avril 2022 au 31 mars 2032. Ce faisant la situation de M. D relève du 2° de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en estimant que M. D devait être regardé comme un membre de famille à charge de sa mère, ressortissante de l'Union européenne au sens des dispositions de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en faisant application du 1° de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2022, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, et par voie de conséquence, des décisions par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre présentée par M. D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen un récépissé valant autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
7. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laïfa avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laïfa de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
Article 3 : L'Etat versera à Me Laïfa une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Laïfa et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
V. E
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2204532_20221213
Données disponibles
- Texte intégral